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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WXG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA RESTANQUE MARSEILLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M] [E]
né le 10 Juillet 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 mai 2025, la société La Restanque Marseillaise a donné à bail commercial à monsieur [H] [M] [E] des locaux commerciaux sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 050 euros, outre les charges et les taxes.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société La Restanque Marseillaise a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [H] [M] [E], pour une somme de 4 260 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 4 août 2025, la société La Restanque Marseillaise a fait assigner monsieur [H] [M] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience le 3 octobre 2025, le conseil de la société La Restanque Marseillaise, reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 11 juillet 2025 et d’obtenir :
l’expulsion de monsieur [H] [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux,l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée pour le commissaire de justice chargé de l’exécution,la condamnation de monsieur [H] [M] [E] à payer à titre de provision la somme de 4 620 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, la condamnation de monsieur [H] [M] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 260 euros, revalorisable, jusqu’à la complète libération des lieux,la condamnation de monsieur [H] [M] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.A l’appui de sa demande, la société La Restanque Marseillaise expose que monsieur [H] [M] [E] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due une somme de 4 620 euros.
Monsieur [H] [M] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE PROVISION A VALOIR SUR LES LOYERS ET CHARGES DUS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société La Restanque Marseillaise expose et justifie avoir donné à bail commercial, suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2025, à monsieur [H] [M] [E] un appartement sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 050 euros, outre les charges.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que monsieur [H] [M] [E] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 11 juillet 2025 une somme de 4 260 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner monsieur [H] [M] [E], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4 260 euros, en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels règlements intermédiaires.
SUR LA DEMANDE D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
La société La Restanque Marseillaise a fait délivrer au locataire, par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 620 euros au titre des loyers et charges échus et cependant demeurés impayés.
Ce commandement, régulier en sa forme, étant resté infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification, il convient, dès lors, de :
constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce,ordonner l’expulsion de monsieur [H] [M] [E] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,autoriser la société La Restanque Marseillaise à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il est de droit constant que l’occupation sans droit ni titre donne lieu au paiement, au profit du bailleur, d’une indemnité correspondant au préjudice résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors qu’un occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation.
En l’espèce, il convient, d’ores et déjà, de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 12 août 2025.
Cependant, il y a lieu de renvoyer la société demanderesse à se mieux pourvoir pour ce qui concerne la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, cette majoration devant en effet être analysée comme une clause pénale dont la fixation excède la compétence et les pouvoirs du Juge des référés, tels que définis par les dispositions de l’article 848 du code de procédure civile.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [H] [M] [E] sera condamné aux entiers dépens, y compris le commandement de payer du 11 juillet 2025, et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner monsieur [H] [M] [E] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 août 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de monsieur [H] [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Disons qu’à défaut, par monsieur [H] [M] [E], d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 5], la société La Restanque Marseillaise est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons monsieur [H] [M] [E] à verser à la société La Restanque Marseillaise, à titre provisionnel, la somme de 4 260 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 11 juillet 2025 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 12 août 2025 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que monsieur [H] [M] [E] aurait payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamnons monsieur [H] [M] [E] à en acquitter le paiement intégral ;
Déboutons la société La Restanque Marseillaise de toute autre demande ;
Condamnons monsieur [H] [M] [E] à verser à la société La Restanque Marseillaise une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur [H] [M] [E] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le commandement de payer du 11 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Me Frédéric AMSELLEM
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