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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 22/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Affaire :
M. [C] [K]
contre :
S.A. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00584 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFPA
Décision n°
Notifié le
à
— [C] [K]
— S.A. [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL SERFATY-VENUTTI-CAMACHO-CORDIER
— SELAS IMPLID AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître CORDIER, de la SELARL SERFATY-VENUTTI-CAMACHO-CORDIER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEURS :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître DERHE-DUMAS, de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 02 novembre 2022
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [K] a été victime le 10 mai 2016 résulte de la faute inexcusable de la SA [1], son employeur,
— Dit que la rente servie par la CPAM sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [K],
— Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [K], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la CPAM,
— Dit que la CPAM versera directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [K] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la SA [1] et condamné cette dernière à ce titre,
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 7 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des différents postes de préjudice comme suit :
○ 2 892,50 euros pour l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (mais 2 982,50 euros dans les motifs des conclusions),
○ 2 300,00 euros au titre des frais d’assistance,
○ 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
○ 5 000,00 euros pour l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
○ 4 000,00 euros pour l’indemnisation du préjudice esthétique définitif,
○ 13 530, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Juger que les frais engagés par Monsieur [K] pour être assisté dans le cadre de l’expertise judiciaire à hauteur de 335,00 euros lui seront remboursés,
— En conséquence et après avoir déduit la provision allouée à titre provisionnel à Monsieur [K] dans le cadre de la précédente décision rendue, et dont le montant a été fixé à 5 000,00 euros, condamner la CPAM (à charge pour elle de se retourner contre la société [1]) à lui payer la somme globale de 33 057,50 euros,
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La SA [1] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Sur les souffrances endurées, limiter le montant de l’indemnisation à 6 000,00 euros,
— Sur le préjudice esthétique, limiter le montant de l’indemnisation des préjudices esthétiques temporaires et définitif à 2 500,00 euros,
— Sur le déficit fonctionnel temporaire, limiter le montant de l’indemnisation à 2 386,00 euros,
— Sur l’assistance par tierce personne, limiter le montant de l’indemnisation en tenant compte d’un tarif horaire de 19,00 euros,
— Sur le déficit fonctionnel permanent, prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant ce poste de préjudice,
— Sur les frais d’assistance à expertise, rejeter toute demande à ce titre,
— Rejeter toute autre demande de Monsieur [K],
— Juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer qu’en fonction du seul taux d’IPP opposable à l’entreprise,
— Débouter Monsieur [K] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [K] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [K] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et sur la base d’un taux de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La SA [1] formule une offre d’indemnisation en retenant les évaluations faites par l’expert judiciaire et offre une indemnisation sur la base de 20,00 euros par jour de déficit total.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit retenus par l’expert, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [K] dans sa vie courante, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 2 982,50 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [K] formule sa demande sur la base d’une heure par jour pendant 92 jours et sur la base d’un taux horaire de 25,00 euros. La SA [1] fait valoir que le taux horaire doit être fixé à 19,00 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, l’expert a considéré que l’état de Monsieur [K] consécutivement à son accident justifiait une assistance par une tierce personne pendant trois heures par jour pendant trois mois. L’expert ayant précisé que l’aide devait être donnée, à tout le moins en partie, par une personne spécialisée, le taux horaire sera fixé à 20,00 euros.
Dès lors, ce poste de préjudice peut être évalué à la somme de 92 jours x 3 heures x 20,00 euros soit 5 520,00 euros.
Il sera dans ces conditions fait droit à l’intégralité de la demande de Monsieur [K] au titre de ce poste de préjudice soit 2 300,00 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [K] explicite les souffrances physiques et morales qu’il a enduré et formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 3,5/7). Cette cotation n’est pas critiquée par la SA [1] qui formule une offre d’indemnisation sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées à moyennes en retenant la cotation de 3,5 sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 8 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les demandes au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif :
Les parties formulent leurs demandes et offre ssur la base des cotations médico-légales retenues par le Docteur [E].
Ces postes de préjudice ont pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant et après la consolidation.
Eu égard à l’importance du préjudice esthétique temporaire objectivé par le rapport d’expertise (2/7) et à la durée pendant laquelle il s’est manifesté (un mois), ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 500,00 euros.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique définitif objectivé par le rapport d’expertise (1,5/7), ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 2 000,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [K] formule une demande sur la base du taux d’incapacité de 6 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 2 255,00 euros. La SA [1] s’en rapporte à justice de ce chef.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera évalué sur la base du taux de 6 % retenu par l’expert judiciaire et qui n’est pas utilement contesté par les parties. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux, la valeur du point sera fixée à 2 255,00 euros et le montant de l’indemnisation à 13 530,00 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : frais d’assistance à expertise :
Monsieur [K] fait état des honoraires de son médecin-conseil. La société [1] expose que Monsieur [K] ne justifie pas avoir supporté de frais à ce titre
Sont indemnisés au titre des frais divers, les frais, autres que médicaux, restés à la charge de la victime.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [K] a été assisté par le Docteur [U] lors des opérations d’expertise et Monsieur [K] justifie du coût de son intervention (402,00 euros) par la production du devis établi par le praticien.
Dès lors, il sera intégralement fait droit à la demande de Monsieur [K] et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 335,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée par le jugement du 22 avril 2024.
*
Dès lors que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SA [1] à ce titre.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 2 982,50 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 2 300,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 8 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 13 530,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [C] [K] au titre des frais divers : frais d’assistance à l’expertise à la somme de 335,00 euros,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [C] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain déduction faite de la provision accordée par le jugement du 22 avril 2024,
DECLARE irrecevable la demande de la SA [1] relative au recours de la caisse à son encontre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA [1] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [1] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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