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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 11 juil. 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
11 Juillet 2025
Rôle : N° RG 24/03552 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMK5
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A BANCO DE SABADELL, société anonyme de droit espagnol (registre du commerce 000255899 EUID : ES03026,000255889)
dont le siège social est sis [Adresse 3] – Espagne
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Michel SZULMAN, Avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud DELOMEL, Avocat au barreau de RENNES
Société N26 BANK SE anciennement N26 BANK GMBH puis N26 BANK AG, société anonyme de droit allemand, immatriculée HRB 271697B (anciennement 170602B puis 247466B)
dont le siège social est sis [Adresse 9] – ALLEMAGNE
et encore en sa succursale [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Fabrice BRUN et Hugues MARXUACH, membre du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 28 Avril 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2025 prorogé au 11 Juillet 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par courriels à compter d’avril 2021, Monsieur [V] [O] a pris contact avec le service financier d’une société Arthenys et a effectué des virements de 7 976 euros, 9 378 euros, 9 760 euros, 10 240 euros, 10 697 euros, 9 140 euros, 8 950 euros d’avril à juin 2021. Le rib laissé pour ces opérations était celui des comptes de la banque Banco de Sabadell SA à [Localité 6] en Espagne. Ces virements étaient effectués au profit de LIVREO, bénéficiaire, pour les premiers et LB Group consulting ensuite.
Le 6 octobre 2021, Monsieur [V] [O] a porté plainte contre X auprès des services de police.
Par actes délivrés les 17 avril et 2 mai 2023, Monsieur [V] [O] a fait assigner les sociétés N26 Bank AG et Banco de Sabadell SA (BDS) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés N26 BANK AG et BANCO DE SABADELL SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
• Juger que les sociétés N26 BANK AG BANK AG et BANCO DE SABADELL SA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [O] ;
En conséquence,
• Condamner in solidum les sociétés N26 BANK AG et BANCO DE SABADELL SA à rembourser à Monsieur [O] la somme de 48.787 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société N26 BANK AG à rembourser à Monsieur [O] la somme de 17.354 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés N26 BANK AG et BANCO DE SABADELL SA à verser à Monsieur [O] la somme de 13.228 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés N26 BANK AG et BANCO DE SABADELL SA à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société N26 BANK AG a manqué à son devoir général de vigilance ;
• Juger que la société N26 BANK AG est responsable des préjudices subis par Monsieur [O] ;
En conséquence,
• Condamner la société N26 BANK AG à rembourser à Monsieur [O] la somme de 66.141 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [O] la somme de 13.228 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société N26 BANK AG n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O] ;
• Juger que la société N26 BANK AG est responsable des préjudices subis par Monsieur [O] ;
En conséquence,
• Condamner la société N26 BANK AG à rembourser à Monsieur [O] la somme de 66.141 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [O] la somme de 13.228 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société N26 BANK AG à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a accueilli l’exception d’incompétence territoriale et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal, juridiction du domicile de Monsieur [O].
Le dossier a été reçu au tribunal de ce siège le 06 juin 2024. Les défenderesses se sont constituées en septembre et octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 et le 22 avril 2025, qui seront visées, la SA Banco de Sabadell a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
Vu l’article 1968 du code civil espagnol,
— constater la prescription de l’action de Monsieur [V] [O] à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA,
— En conséquence, déclarer Monsieur [V] [O] irrecevable en sa demande à l’encontre de la société BANCO SABADELL SA,
— débouter Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] [O] à payer à la société BANCO SABADELL SA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, qui seront visées, la société N26 Bank SE anciennement N26 Bank GMBH et N26 BANK AG, sollicite du juge de :
« se prononcer incompétent pour avoir à déterminer la loi applicable à l’action formée par Monsieur [O] » à son encontre,
Débouter Monsieur [O] de ses demandes à son encontre,
Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique du 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [O] conclut ainsi :
« – prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [O] à l’encontre des sociétés N26 BANK AG et BANCO DE SABADELL S.A.
• débouter les sociétés N26 BANK AG et BANCO DE SABADELL S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• recevoir la demande de communication de pièces formules par Monsieur [O] ;
• condamner les sociétés N26 BANK AG et BANCO DE SABADELL S.A. à communiquer à Monsieur [O] :
— Tout document attestant de la vérification d’identité de la société LB GROUP CONSULTING, titulaire du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07], lors de l’ouverture du compte :
Une attestation de l’immatriculation de la société au registre des sociétés espagnol, Les statuts de la société LB GROUP CONSULTING,
Une déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Les relevés de comptes intégraux LB GROUP CONSULTING pour les mois de février et juillet 2021 ;
— Les factures émises par la société LB GROUP CONSULTING pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds.
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois. »
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir prévues par l’article 122 du code de procédure civile, dont la prescription.
La banque Banco de Sabadell revendique l’application des articles 1968, sur la prescription, et 1902, sur la responsabilité délictuelle du code civil espagnol au motif que le dommage est né en Espagne.
Selon les traductions en français de ces articles, non contestées, l’article 1968 du code civil espagnol prévoit que :
« Se prescrivent dans le délai d’un an :
1. L’action pour récupérer ou conserver la possession.
2. L’action en responsabilité civile pour diffamation ou injure et pour les obligations dérivées de la faute ou de la négligence mentionnée à l’article 1902, à partir du moment où la personne lésée en a eu connaissance. »
L’article 1902 espagnol dispose que « celui qui, par action ou omission, cause à autrui un dommage par faute ou négligence, est tenu de réparer le dommage causé. »
Monsieur [O], né en 1979, de nationalité française est domicilié en France. Le site internet avec lequel il a fait affaire était en langue française, avec un siège prétendument domicilié à [Localité 8] (Hauts-de-Seine). La banque, qui détenait le compte de Monsieur [O] à l’origine des débits, N26, a une adresse en France.
Le dommage ne ressort pas des débits sur le compte en France de Monsieur [O] suite aux virements dès lors qu’il ne conteste pas en être l’auteur. En revanche, le préjudice est né du détournements des fonds virés. Ce préjudice est donc né d’une action dommageable commise en Espagne dans une banque espagnole avec laquelle Monsieur [O] n’avait aucun lien contractuel. Le droit espagnol s’applique donc.
L’assignation ayant été délivrée plus d’un an après le dépôt de plainte de Monsieur [O], qui matérialise sa connaissance de l’escroquerie, l’action est prescrite à l’égard de la banque espagnole conformément au droit applicable. Ainsi, les demandes à l’égard de la Banco de Sabadell sont irrecevables.
S’agissant de la demande de communication de pièces, celle-ci ne concernant que la banque espagnole qui détient le compte de la société LB GROUP CONSULTING, cette demande sera rejetée au vu de l’irrecevabilité de l’action.
En équité et au vu des situations économiques, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Jugeons que l’action de Monsieur [O] à l’égard de la SA Banco de SABATELL est prescrite conformément au droit espagnol ;
Déclarons irrecevables les demandes à l’égard de la SA Banco de Sabadell ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour les conclusions au fond ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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