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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00502 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRLC
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quenti DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 04 Juillet 1991 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 12, rue de la Mare – 76330 NORVILLE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu en la forme électronique le 13 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [X] un prêt personnel amortissable d’un montant de 24 000 €, remboursable en 60 mensualités de 452,47 € (hors assurance), aux taux de 4,96 % et au TAEG de 5,07 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023.
Ces échéances étant restées impayées, par acte du 6 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme principale de 20 074,30 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % sur la somme de 18 712,46 € à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et, en conséquence, condamner Monsieur [X] à lui payer la somme principale de 20 074,30 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,69 % sur la somme de 18 712,46 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [X] ayant adressé un courrier au tribunal pour excuser sa présence du fait de son travail et justifiait que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable. Il produisait l’état détaillé de ses dettes arrêté au 24 juillet 2024 dans lequel figurait la présente dette. A l’audience du 6 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [X], régulièrement convoqué à l’audience par le greffe de la juridiction, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 15 janvier 2023. La demanderesse, qui a assigné le 6 mai 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la liasse contractuelle, les modalités et règles applicables à la conclusion d’un contrat électronique, les récapitulatifs des consentements, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, le document d’information sur un produit d’assurance, la fiche conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau, la notice d’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, le RIB, la CNI, l’avis d’échéance de loyer, le bulletin de salaire de juin 2021, la confirmation de l’ouverture du prêt personnel, la confirmation du réaménagement, l’historique des règlements, le tableau d’amortissement, le détail de la créance, l’attestation du processus de signature électronique du PSCE du prêteur, l’attestation LSTI, et la mise en demeure préalable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun document relatif à la consultation du FICP.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique du compte en date du 6 juin 2023 :
Capital versé
24 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 7 603,53 – 353,09 (20,77 x 17)
(déduction faite des frais d’assurance)
7 250,44 euros
TOTAL
16 749,56 euros
Monsieur [X] est donc condamné au paiement de la somme de 16 749,56 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 13 juillet 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel de 24 000 euros, souscrit le 13 juillet 2021 par Monsieur [D] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 749,56 euros (seize mille sept cent quarante-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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