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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 23/13015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/13015
N° Portalis 352J-W-B7H-C23DA
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2023
MEDIATION
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [D], [I] [E] épouse [J]
Monsieur [S] [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DEFENDERESSES
Société SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1525
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0038
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier et en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée par Mme [D] [E] (épouse [J]) et M. [S] [J] à l’encontre de Mme [X] [T] et de la société Suravenir Assurances ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner M. [H] [M] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédérique Marec, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire :
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[H] [M]
[Adresse 1]
01 83 75 05 40 / 06 84 51 83 64
[Courriel 8]
(et invitons les parties à prendre directement contact par courriel avec ce dernier).
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 100 euros, qui sera versée à concurrence de 700 euros par les demandeurs, de 700 euros par la société Suravenir Assurances et de 700 euros par Mme [T], directement entre les mains du médiateur contre récépissé, avant le 05 décembre 2024 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 10h10 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 7] le 22 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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