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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 18 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00182 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDB3H
N° de minute : 24/692
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RUIMY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Emilie WILBERT avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [Z] ,agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge,statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2022, Monsieur [L] [J], chef d’équipe canalisateur au sein de la société par actions simplifiées [9] (ci-après, la société [9]) a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « hernie discale L5-S1 », médicalement constatée depuis le 24 mai 2020.
À l’appui de sa demande de prise en charge, M. [L] [J] a transmis un certificat médical initial du 1er avril 2022, constatant « hernie discale L5 S1 chirurgie en octobre 2021 ».
Par courrier du 13 octobre 2022, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [9] la reconnaissance de la pathologie « Sciatique par hernie discale L5-S1 », déclarée par M. [L] [J], comme étant d’origine professionnelle et figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 05 décembre 2022, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par requête reçue au greffe le 04 avril 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2023 et renvoyée à celle du 26 février 2024, puis à celle du 16 septembre 2024.
A l’audience, la société [9] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions n°2, la société [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que la première constatation médicale retenue par la Caisse n’est prouvée par aucun élément extrinsèque ;
Juger qu’en conséquence la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
Par conséquent,
Juger inopposable, à son égard, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2020 déclarée par M. [O] ;
À titre subsidiaire,
Juger qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Juger que la Caisse ne démontre pas, en l’espèce, la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu’exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles ;
Juger, par conséquent, que la Caisse ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies ;
Par conséquent,
Juger inopposable, à son égard, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2020 déclarée par M. [O].
Elle fait valoir que la Caisse ne rapporte aucun élément objectif permettant de retenir une date de première constatation médicale des lésions au 24 mai 2020, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu.
Subsidiairement, elle soutient que la pathologie prise en charge n’a pas été caractérisée conformément au tableau n°98 des maladies professionnelles, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [9] recevable en la forme ;
Mais le dire mal fondé ;
L’en débouter ;
Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2020 dont est atteint M. [O] ;
Dire et juger en premier ressort.
La Caisse indique que la date de première constatation de la maladie du 24 mai 2020 est justifiée dès lors que le même jour M. [J] a bénéficié d’un arrêt maladie qui a donné lieu au versement d’indemnités journalières. Elle indique que le délai de prise en charge prévu dans le tableau a été respecté en ce que que le dernier jour de travail est daté du 22 juillet 2022.
Sur la désignation de la maladie, la Caisse fait valoir que l’atteinte radiculaire de topographie concordante est démontrée par les examens complémentaires demandés par le médecin conseil de la Caisse, qui n’ont pas à être versés au dossier et le certificat médical produit par M. [J] de sorte que le siège des lésions est identifié.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du principe du contradictoire par la Caisse concernant la justification de la date de première constatation de la maladie
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une
incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la déclaration initiale de maladie professionnelle mentionne la date du 20 octobre 2021 comme date de première constatation de maladie.
Toutefois, le médecin conseil l’a fixé à la date du 24 mai 2020 ce que la société [9] conteste indiquant que cette date n’est corroborée par aucun élément médical du dossier.
La Caisse indique que le médecin conseil a retenu cette date dès lors qu’elle correspond à un arrêt maladie indemnisé par des indemnités journalières dont M. [J] a bénéficié et qu’elle justifie en versant aux débats un relevé d’indemnités journalières.
Or il est de jurisprudence constante que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la Caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, la société [9] a bien été informée de la date du 24 mai 2020 retenue par le médecin-conseil comme date de première constatation médicale dès lors qu’elle figure sur la concertation médico-administrative qui a été communiquée à cette dernière.
Toutefois, ce document ne précise pas la nature de l’événement ayant permis de la retenir et la Caisse ne démontre pas avoir communiqué d’autres éléments, notamment le décompte des indemnités journalières versé aux débats, qui viennent démontrer que la société [9] a pu être informée sur la nature de l’évènement ayant justifié la date première constatation médicale retenue par la Caisse.
Il en résulte que la société [9] n’a pas été suffisamment informée sur la date retenue par le Caisse comme date de première constatation médicale de M. [J] de sorte que le principe du contradictoire a été méconnue par la Caisse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [9] et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 13 octobre 2022 par laquelle elle a pris en charge la maladie professionnelle du 24 mai 2020 déclarée par M. [J] le 26 mai 2022.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DECLARE INOPPOSABLE à la société [9] la décision de la Caisse du 13 octobre 2022 par laquelle elle a pris en charge la maladie professionnelle du 24 mai 2020 déclarée par M. [J] le 26 mai 2022 ;
CONDAMNE la Caisse aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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