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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 janv. 2026, n° 23/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEKAPHARM c/ Société BE PHARMA ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/04250 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBME
Jugement du 20 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. MEKAPHARM
C/
S.E.L.A.R.L. SELURL BE PHARMA
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
— 741
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier présent lors de l’audience et de Valérie MOUSSY, greffier présent lors du délibéré,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEKAPHARM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
et pour avocat plaidant Maître Olaf LE PASTEUR de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIES, avocats au batrreau de Caen
DEFENDERESSE
Société BE PHARMA (SELURL),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
exploitant sous l’enseigne Pharmacie des Docks agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2018, la société MEKAPHARM a émis une proposition commerciale, expirant le 4 mai 2018, à la société BE PHARMA pour la vente d’un robot automate, avec une livraison prévue le 15 juillet 2018 pour le convoyage suspendu (en plafond), préalable à la livraison du robot, et le 24 septembre 2018 pour la livraison du robot lui-même.
Le convoyage suspendu a été installé en juillet 2018 et a fait l’objet d’une facturation par la société MEKAPHARM le 9 avril 2019, dont le paiement a été honoré par la société BE PHARMA le 22 juin 2020.
Le robot n’a pas été livré et son prix n’a pas été payé.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la société MEKAPHARM a fait assigner la société BE PHARMA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du robot automate et de la voir condamner à lui payer des indemnités de retard dans le règlement du système de convoyage ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et commercial pour résistance abusive.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société MEKAPHARM, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société BE PHARMA et la demande formée au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce par la société MEKAPHARM.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société MEKAPHARM demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil, de :
— la juger tout autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter, en conséquence, la SELURL BE PHARMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 7 juin 2018,
— condamner la SELURL BE PHARMA à lui payer les sommes suivantes :
— 959,46 euros au titre des indemnités de retard dans le règlement du système de convoyage,
— 93.460,80 au titre de son préjudice matériel et commercial,
-10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SELURL BE PHARMA à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles qui ont été réservés dans le cadre de l’incident,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SELURL BE PHARMA à prendre en charge toutes les sommes devant être supportées par la société MEKAPHARM SAS au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— condamner la SELURL BE PHARMA aux entiers dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de prononciation de la résolution judiciaire du contrat, la société MEKAPHARM invoque la responsabilité contractuelle de la société BE PHARMA pour inexécution fautive grave de son obligation de procéder à la levée de la condition suspensive de financement de l’intégralité de la commande, concernant le convoyage et l’automate.
Elle estime que la défenderesse ne démontre pas qu’elle l’a régulièrement et expressément informée d’une décision de refus de financement émanant de la société PHARMALEASE avant la présente procédure. En effet, elle constate que pour justifier de cette information, la société BE PHARMA excipe d’un mail de la société PHARMALEASE en date du 9 juin 2023.
Surtout, elle considère que la société BE PHARMA démontre elle-même l’inexécution de son obligation contractuelle. Elle met en exergue le fait que la défenderesse a obtenu un financement par la société PHARMALEASE le 12 juin 2020 pour régler la facture du 9 avril 2019 concernant la mise en place du système de convoyage. Elle estime en conséquence que la question du financement de l’installation dans son entièreté – convoyage et automate – n’était pas définitivement purgée le 12 juin 2020.
De plus, elle prétend que la société BE PHARMA n’a pas exécuté ses obligations et l’a privée de faire procéder à la livraison et à l’installation de l’automate construit en fonction des besoins spécifiques de la pharmacie.
Enfin, elle fait valoir que la levée de la condition suspensive de financement de l’installation dans son intégralité ne comportait aucune date butoir. Elle considère ainsi que le société BE PHARMA ne démontre pas en quoi ni comment elle l’aurait expressément et de manière non-équivoque avertie du refus de financement de l’intégralité de l’installation, alors même qu’elle a obtenu un financement pour le convoyage qui lui a été livré.
Concernant les préjudices invoqués, la société MEKAPHARM se prévaut en premier lieu du retard dans le règlement de la facture de l’installation du système de convoyage, le paiement ayant été réalisé le 12 juin 2020 alors que la facture date du 9 avril 2019.
En outre, elle soutient que la conception et la fabrication sur-mesure de l’automate l’empêchent désormais de l’utiliser ou de le commercialiser ailleurs. De plus, elle invoque l’existence d’une perte de marge brute qu’elle entendait percevoir du fait de la signature du bon de commande et du règlement. Elle se prévaut ainsi, au titre du préjudice matériel et commercial, d’une somme de 93.460,80 euros TTC correspondant au montant convenu dans le bon de commande, hors maintenance.
Enfin, elle estime que le comportement de la société BEPHARMA, tendant à repousser à plusieurs reprises l’échéance de l’installation de l’automate et dire que désormais elle s’en passera, doit être sanctionné au titre de la résistance abusive. A toutes fins utiles, elle fait valoir que le système de convoyage installé dans la pharmacie de la société BE PHARMA a été adapté à un autre automate.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2025, la société BE PHARMA demande au tribunal, au visa des articles 1584 et 2224 du code civil, de :
— constater que la proposition commerciale du 4 avril 2018 comportait une clause suspensive,
— constater que la société PHARMALEASE n’a pas accepté le financement dudit robot et du logiciel correspondant,
— constater par conséquent la résolution du contrat liant les parties,
— constater par conséquent que l’action engagée par la société MEKAPHARM est totalement injustifiée et non fondée,
— voir débouter la société MEKAPHARM de l’ensemble de ses demandes,
— voir, à titre de demande reconventionnelle, condamner la société MEKAPHARM SAS à lui verser les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la société MEKAPHARM aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître LEVY, avocat.
La société BE PHARMA prétend que la condition suspensive de financement de l’automate stipulée dans la proposition commerciale a défailli et que, par conséquent, cette proposition est devenue caduque.
Elle soutient avoir immédiatement informé la société MEKAPHARM et, en particulier, Monsieur [F] [G], responsable régional, de la décision de refus de financement que lui a opposé la société PHARMALESE en juillet 2018. Elle affirme que la société MEKAPHARM n’a jamais donné suite à la proposition commerciale durant les cinq ans qui ont suivi la décision de refus, de sorte que la demanderesse a nécessairement eu connaissance de ce refus. Elle précise n’avoir reçu aucun courrier de relance, de mise en demeure ou de facture concernant le robot.
Elle prétend, en revanche, ne pas avoir eu d’autre choix que de faire procéder à la pose du convoyage durant l’été 2018, sans attendre la décision de la société PHARMALEASE sur l’obtention du financement. Elle explique à cet égard qu’il était nécessaire d’installer les tapis roulants avant la pose du faux-plafond dans la mesure où les tapis passent à l’intérieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 18 novembre 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le fond
Sur les demandes de résolution judiciaire du contrat et de dommages et intérêts de la société MEKAPHARM
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
L’article 1304-2 du même code précise qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
De plus, l’article 1304-3 prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En outre, l’article 1304-6 dispose que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, l’offre acceptée du 4 juin 2018 prévoyait la livraison et l’installation d’un AUTOMATE APOTEKA STANDARD, d’un CONVOYAGE, de MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS afférents et d’une OPTION, le tout pour un montant total de 90.000 € HT, soit 108.000 € TTC, « sous réserve de validation du financement par Pharmalease ». Cette disposition contractuelle correspond à une condition suspensive de financement.
Cette condition ne dépendait pas de la seule volonté de la société BE PHARMA, puisque l’acceptation du financement dépendait de l’organisme Pharmalease.
Aucun terme n’a été fixé pour justifier de l’accomplissement de la condition suspensive ou de sa défaillance. De plus, les conditions dans lesquelles il appartenait à la société BE PHARMA d’informer la société MEKAPHARM de l’accomplissement ou de la défaillance de ladite condition suspensive ne sont pas non plus stipulées.
En outre, il convient de relever que dans son mail du 4 juillet 2018, la société MEKAPHARM avait expressément indiqué à la société BE PHARMA que : « si votre financement venait à être refusé, le bon de commande serait annulé ».
Ainsi, par la production du mail de la société PHARMALEASE du 9 juin 2023 affirmant qu’elle a refusé le financement du robot en juillet 2018, la société BE PHARMA rapporte la preuve de ce que le financement n’a pas été accordé et de la défaillance de la condition suspensive.
Le fait que la société BE PHARMA ait, ultérieurement, le 12 juin 2020, obtenu un financement pour régler la seule facture correspondant à l’installation du système de convoyage est insuffisant à démontrer qu’elle se serait vu accorder un financement pour l’intégralité du bon de commande (convoyeur + robot + matériel informatique et logiciels).
Du fait de la défaillance de la condition suspensive, l’obligation résultant du contrat conclu entre la société MEKAPHARM et la société BE PHARMA est donc réputée n’avoir jamais existé.
Eu égard à ce qui précède, la société MEKAPHARM échoue à démontrer l’inexécution d’une obligation qui incombe à la société BE PHARMA.
Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de prononciation de la résolution du contrat.
En l’absence de preuve de l’inexécution des obligations contractuelles de la société BE PHARMA, la société MEKAPHARM sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et commercial et de la résistance abusive.
En outre, bien que la société MEKAPHARM se plaigne dans le cadre de la présente procédure du délai écoulé entre la facturation de l’installation du convoyage, datant du 4 avril 2019, et le paiement effectué par la société BE PHARMA le 12 juin 2020, force est de constater qu’elle n’a jamais sollicité le règlement du convoyage avant cette facturation du 4 avril 2019 et qu’en tout état de cause, la société BE PHARMA n’ayant obtenu de financement de Pharamlease qu’à compter du 12 juin 2020, elle n’était pas engagée avant l’obtention de ce financement -partiel- du fait de la non réalisation de la condition suspensive.
La société MEKAPHARM échoue ainsi à démontrer le retard fautif dans l’exécution de l’obligation de règlement du convoyage par la société BE PHARMA.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Compte tenu du sens du présent jugement, la société MEKAPHARM sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société BE PHARMA pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société BE PHARMA n’expose aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire.
Il convient, en conséquence, de débouter la société BE PHARMA de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la société MEKAPHARM sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître LEVY, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BE PHARMA à hauteur de 1 500 euros, somme que la société MEKAPHARM sera condamnée à lui payer.
Celle-ci sera en revanche déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de la société MEKAPHARM au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce
Aucune créance n’étant due par la société BE PHARM, il convient de rejeter la demande de la société MEKAPHARM au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la société MEKAPHARM de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société BE PHARMA ;
Déboute la société MEKAPHARM de sa demande au titre des indemnités de retard dans le règlement du système de convoyage ;
Déboute la société MEKAPHARM de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel et commercial ;
Déboute la société MEKAPHARM de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Déboute la société BE PHARMA de sa demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société MEKAPHARM à payer à la société BE PHARMA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MEKAPHARM de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MEKAPHARM à supporter le coût des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître LEVY, avocat ;
Déboute la société MEKAPHARM de sa demande au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, Axelle LE BOULICAUT, présidente et Valérie MOUSSY, greffier présent lors du prononcé, ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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