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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00416 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VATD
Le 20 Mars 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [W] [Z], régulièrement convoquée (obstacle médical), représentée par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Etablissement 2] concernant Madame [W] [Z] née le 21 Avril 1996 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 mars 2026.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [W] [Z] présente à ce jour des éléments délirants riches et florides, principalement persécutoire et impliquant son entourage, rapporte être “morte à plusieurs reprises”. Le discours est marqué par une désorganisation importante, un relachement des associations, incluant des références aux françs maçons et aux djinns. Participation anxieuse majeure. Il existe un déni des troubles et la patiente est dans le refus de soins. Du fait du tableau clinique, la patiente est incapable de consentir aux soins de manière éclairée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive en raison des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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