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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00921 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYGI
N° de minute : 25/848
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [T], agent audiencier,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Madame Béatrice MISSONIER
Assesseur: Madame Florence BOURRAS
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, après mises en demeure, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [F] [E] une contrainte datée du 7 novembre 2024, s’élevant à un montant total de 1.554,50 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [F] [E] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, sollicite la validation de la contrainte, dans la limite des sommes suivantes :
1 euro au titre des cotisations,23 euros au titre des majorations de retard.
Elle demande la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [F] [E], comparant en personne, reconnaît devoir ces sommes et s’engage à les régler.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [E] reconnaît lors de l’audience devoir les sommes telles que recalculées par l’URSSAF.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 7 novembre 2024 pour le montant de 24 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Le montant de la contrainte ayant été ramené à 24 euros au lien des 1395 euros iitialement réclamés, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’opposant les frais de signification, disproportionnés eu égard à la créance finale de l’URSSAF.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [F] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en dernier/ ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 7 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant ramené à 24 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à l’URSSAF la somme de 24 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DÉBOUTE L’URSSAF [5] de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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