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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A [ Adresse 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Annexe 2
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX02]
MINUTE N° 26/00033
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3LL
Le 06 JANVIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 JANVIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Comparante, représentée par Madame [S], responsable du service contentieux
ET :
Madame [L] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par son époux avec pouvoir, Monsieur [Z] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2024 et prenant effet le 30 juillet 2024, la Société H.L.M LA RANCE a donné en location à Madame [L] [M] épouse [Y] un logement de type 5 en pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] moyennant un loyer principal d’un montant de 513,28 € par mois, un loyer des annexes d’un montant de 12,29 € outre une provision sur charges de 28,73 € par mois.
Par LRAR en date du 25 novembre 2024, la S.A [Adresse 10] a mis en demeure Madame [L] [M] épouse [Y] de régler la somme de 1 118,74 € au titre des loyers impayés et de justifier d’une attestation d’assurance habitation en cours de validité.
Un commandement de payer la somme de 2 403,13 € en principal, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 avec commandement d’avoir à justifier de l’occupation du logement, a été délivré à Madame [L] [M] épouse [Y] le 21 février 2025 (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 11 avril 2025, le procès-verbal constatant l’abandon des lieux a été converti en procès-verbal de tentative en raison de la constatation de l’occupation effective desdits lieux.
Par acte du 16 mai 2025, la S.A HLM LA RANCE a fait assigner Madame [L] [M] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est bien acquise. En conséquence, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 constater la résiliation du bail à la date du 21 Avril 2025 ;
— Constater que la clause résolutoire dudit bail est acquise pour défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs; et en conséquence constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [L] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire que faute par Madame [Y] [L] de le faire dans ce délai, la SA d'[Adresse 10] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de toute personne introduite de son chef et de tous biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— Autoriser la SA d’HLM LA RANCE à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [L] ;
— De condamner Madame [Y] [L] au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier ;
— De condamner Madame [Y] [L] à payer à la SA d'[Adresse 10] le montant des loyers et charges en cours jusqu’à la résiliation du bail, suivant décompte reproduit supra et s’élevant à la somme en principal de 3 055,09 € correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du mois 30.09.2024 au 07.04.2025 ;
— Dire et juger que ladite somme portera interêts au taux légal à compter de la présente assignation;
— Dire et juger que Madame [Y] [L] sera condamnée à payer à la SA HLM LA RANCE une indemnité d’occupation mensuelle correspondante au montant du loyer qui serait dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu’au jour de son départ effectif des lieux ;
— Dire que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil que la déchéance soit prononcée au moindre manquement ;
— De condamner Madame [Y] [L] au paiement des frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 Février 2025 soit la somme de 142,26 €, le coût du procès-verbal d’abandon converti en procès-verbal de tentative dressé le 11 Avril 2025 s’élevant à la somme de 191,28 €, le coût de la présente assignation et les frais de mise à exécution de la décision à intervenir par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— De condamner Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 20 octobre 2025.
* * *
À cette audience, la S.A. d’H.L.M. LA RANCE, représentée par un agent dûment habilité en vertu d’un pouvoir écrit, a maintenu l’intégralité des demandes formulées dans son assignation et ses écritures. Elle sollicite ainsi de :
— Constater la résiliation du bail de Madame [Y] et ordonner son expulsion et tous les occupants de son chef,
— La condamner au paiement de la somme de 1 217,18 euros de retard de loyer au 30/09/2025,
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer qui serait dû en l’absence de résiliation et jusqu’au départ du logement,
— La condamner au paiement de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC (dont 584,49 euros de frais de commandement et assignation et PV d’abandon transformé en PV de tentative),
— Réduire le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter prévu par l’article L412-1 du CPC à quinze jours au regard de la non-occupation effective des lieux loués à Madame [Y],
— Constater que l’exécution provisoire est de droit.
La bailleresse a soutenu que Madame [L] [M], épouse [Y], n’occupait plus le logement litigieux et qu’elle était la seule titulaire du bail. Elle a précisé qu’elle ne percevait plus d’APL depuis l’année 2022. Elle a également indiqué que la locataire ne répondait plus aux enquêtes annuelles, que des voisins avaient signalé des passages réguliers de tiers sans nouvelles de la locataire, et qu’une opposition avait été formée sur les virements. Elle a ajouté que le logement était en réalité occupé par son conjoint.
La bailleresse a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, sous réserve que Madame [M] justifie d’une occupation effective du logement avec son époux. Elle a en outre précisé que l’attestation d’assurance avait été produite et qu’une reprise des paiements des loyers était intervenue, avec trois règlements récents.
En défense, Madame [L] [M] épouse [Y] est représentée à l’audience par son époux dûment muni d’une procuration. Il a fait valoir qu’il est marié et qu’il a des enfants avec Madame [Y]. Il a indiqué que son épouse se trouvait à Mayotte, effectuant depuis 2023 plusieurs allers-retours depuis le décès de sa grand-mère. Il a déclaré assumer pleinement la responsabilité des loyers impayés et s’est engagé à apurer la totalité de la dette dans un délai de deux semaines.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Lors du délibéré, par courriel en date du 5 novembre 2025, Monsieur [Y] a communiqué des pièces justificatives, à savoir un courrier attestant de sa vie de couple avec la locataire, une copie de sa pièce d’identité ainsi que ses avis d’imposition pour les années 2023, 2024 et 2025. Il a en outre précisé qu’un versement de la somme de 1 800 € interviendrait le 10 novembre 2025, suivi de virements mensuels effectués le 10 de chaque mois à compter de décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A [Adresse 10] justifie avoir saisie la CCAPEX le 12 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2-Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 selon la version en vigueur le 27 juillet 2023 « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 3 juillet 2024 et prenant effet le 30 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article III-5) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Madame [L] [M] épouse [Y] n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 avril 2025.
3-Sur les demandes de paiement du bailleur
Selon le décompte produit par la S.A d’H.L.M LA RANCE et arrêté au 16 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), Madame [L] [M] épouse [Y] est redevable de la somme de 1 217,18 € en principal, (hors frais de procédure qui seront compris dans les dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayées.
La défenderesse ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte que Madame [L] [M] épouse [Y] sera condamnée à verser à la S.A d’H.L.M LA RANCE la somme de 1 217,18 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
La condamnation interviendra « en derniers et quittances », permettant ainsi de déduire les éventuels paiements volontaires effectués depuis l’audience des sommes dues.
4 – Sur les délais de paiement du locataire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années,
« à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que "pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges".
En l’espèce, selon le décompte produit par la S.A. d’H.L.M. LA RANCE, arrêté au 16 octobre 2025, la locataire a procédé à plusieurs règlements par virements bancaires, à savoir la somme de 1 900 € le 23 août 2025, 1 500 € le 18 septembre 2025 et 1 700 € le 16 octobre 2025.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [Y], en vertu du principe de solidarité légale entre époux, s’est engagé à apporter son aide financière et à procéder à la régularisation de la situation locative à compter du mois de novembre 2025.
À l’audience, la S.A. d’H.L.M. LA RANCE a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, compte tenu du montant de la dette locative et de la reprise effective du paiement des loyers, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, pendant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus, en application des dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] [M] épouse [Y] pourra s’acquitter de la somme de 1217,18 € par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 24 mois (50 € x 24 = 1200 €), et le solde restant (17,18 €) à la 25ème et dernière échéance.
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [L] [M] épouse [Y] devra libérer l’immeuble tant de son chef que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Au regard de la solution qui précède, la demande de réduction du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du CPC à quinze jours sera rejetée.
Ainsi, faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique conformément au dispositif ci-dessous.
La S.A [Adresse 10] sera autorisée à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [L] [M] épouse [Y].
Madame [L] [M] épouse [Y] sera également condamnée au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier.
En cas de non-respect des délais de paiement et d’expulsion Madame [L] [M] épouse [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la S.A d’H.L.M LA RANCE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 653,12 € par mois à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
5-Sur les demandes accessoires
Madame [L] [M] épouse [Y], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Madame [L] [M] épouse [Y] sera également condamnée à verser 150 € à la S.A d’H.L.M LA RANCE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2024 et prenant effet le 30 juillet 2024, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] ([Adresse 7]) sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;
CONDAMNE en derniers et quittances Madame [L] [M] épouse [Y] à payer à la S.A d’H.L.M LA RANCE la somme de 1 217,18 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dus à la date du 16 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [L] [M] épouse [Y] un délai de paiement pendant 25 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [L] [M] épouse [Y] pourra s’acquitter de la somme de 1217,18 € par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 24 mois (50 € x 24 = 1200 €), et le solde restant (17,18 €) à la 25ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets;
DIT qu’en ce cas, Madame [L] [M] épouse [Y] devra libérer le logement situé [Adresse 3] à [Localité 12], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, la S.A d’H.L.M LA RANCE pourra procéder à l’expulsion de Madame [L] [M] épouse [Y] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique ;
DIT que la S.A [Adresse 10] sera autorisée à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [L] [M] épouse [Y] ;
DIT que, dans ce cas, Madame [L] [M] épouse [Y] sera condamnée au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier ;
DIT qu’en ce cas, Madame [L] [M] épouse [Y] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 653,12 € par mois à compter du mois d’octobre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la S.A d’H.L.M LA RANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [M] épouse [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 21 février 2025.
CONDAMNE Madame [L] [M] épouse [Y] à verser à la S.A d’H.L.M LA RANCE une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à S.A. [Adresse 10]
— 1 CCC par LS
à [L] [M] épouse [Y]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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