Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 nov. 2024, n° 23/06676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/06676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6PN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6PN
N° minute : 24/
du 04 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
le
Copie certifiée conforme à
[X] [Y]
[Z] [T]
UDAF 91
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats, et du prononcé
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [Y]
né le 04 Août 1957 à ARPAJON (91290)
domicilié CCAS de Corbeil Essonnes – 4 Rue de le Triperie
91100 CORBEIL-ESSONES
placé sous curatelle de L’UDAF 91, prise en la personne de Madame [W] [S] – 315 Square des Champs Elysées BP 107 – 91004 EVRY COURCOURONNES CEDEX
représenté par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/001994 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DEMANDEUR
d’une part,
Et,
Madame [Z] [T] épouse [Y]
née le 25 Octobre 1958 à ETAMPES (91150)
demeurant 20 Cours du Général de Gaulle,
Résidence Groupe A, Appt 43
33430 BAZAS
représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/002999 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/06676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6PN
Madame [T] et Monsieur [Y] se sont mariés le 07 juillet 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Étampes (Essonne).
De cette union sont issus quatre enfants :
— [R], né le 12 décembre 1986,
— [C], né le 15 mars 1989,
— [U], né le 30 janvier 1991,
— [V], né le 24 juin 1994.
Par acte signifié le 23 juin 2023, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience sur mesures provisoires en date du 28 septembre 2023, les parties ont renoncé à leurs demandes de mesures provisoires.
Vu les dernières écritures de l’épouse signifiées par RPVA le 05 janvier 2024.
Vu les dernières écritures de l’époux signifiées par RPVA le 05 janvier 2024.
Vu la cloture des débats fixée au 26 août 2024.
Vu l’audience de dépôt du 02 septembre 2024.
Vu le délibéré fixé au 04 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Suivant l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Suivant l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il ressort des déclarations concordantes des époux qu’ils sont séparés depuis le 25 décembre 2018, soit depuis plus d’un an. Par suite, le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort des éléments du débat que la séparation des époux est intervenue le 25 décembre 2018.
Conformément à la demande de l’épouse, la date des effets du divorce entre époux sera fixée au 25 décembre 2018, date à laquelle ont cessé toute collaboration et toute cohabitation entre eux.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge qui prononce le divorce ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du Code de procédure civile précise que « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du Code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du Code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code».
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les parties auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.
La demande de l’époux, tendant à la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 606,71 € en remboursement d’une dette commune, est en conséquence irrecevable, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient en outre de rappeler que les demandes de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil, il sera jugé que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
Il faut rappeler que le sort des demandes de révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux est réglé par les dispositions de l’article 265 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Par dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/06676 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6PN
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Monsieur [X] [Y]
né le 04 Août 1957 à ARPAJON (91290)
Et,
Madame [Z] [T] épouse [Y]
née le 25 Octobre 1958 à ETAMPES (91150)
mariés le 07 juillet 2001 par devant l’officier de l’État civil de la commune de Étampes (Essonne).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 25 décembre 2018, date à laquelle ont cessé toute collaboration et toute cohabitation entre les époux.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux.
DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur des points relevant des opérations liquidatives, et en conséquence DECLARE irrecevable la demande de l’époux, tendant à la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 606,71 € en remboursement d’une dette commune.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire si nécessaire.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Julie BOURGOIN, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Tiers saisi
- Épouse ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Liberté ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Adhésion
- Diffusion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Laine ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Transaction ·
- Vendeur ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Principal
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Devis ·
- Tentative ·
- Soins dentaires ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.