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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GW4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01499
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOGIREP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société SCOOT’O'MAX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 20 novembre 2020, la société LOGIREP a consenti à la société SCOOT’O'MAX un contrat de location portant sur un box n°0281-90-9006, et par contrats du 27 novembre 2020, quatre contrats relatifs à quatre autres box (n°0281-90-9008, n°0281-90-9009, n°0281-90-9011 et n°0281-90-9013), tous situés au [Adresse 3].
Par exploits du 9 mai 2024, la société LOGIREP a fait signifier à la société SCOOT’O'MAX pour chacun de ces box des commandements visant la clause résolutoire d’avoir à régler les arriérés et de justifier de l’assurance. Par actes délivrés le même jour, la société LOGIREP a délivré congé au preneur pour chacun des contrats de location.
Soutenant que le preneur n’a pas justifié de son assurance ni régularisé les arriérés dans le délai de deux mois, et subsidiairement, qu’il s’est maintenu dans les lieux malgré le congé délivré, la société LOGIREP a assigné la société SCOOT’O'MAX pour, en substance, solliciter l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement des arriérés.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 mai 2025, a fait l’objet d’une radiation.
Après rétablissement au rôle, la société LOGIREP, par acte du 11 mars 2025, a de nouveau assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SCOOT’O'MAX, pour :
A titre principal,
Condamner la société SCOOT’O'MAX à lui payer à titre provisionnel la somme de 9.472,22 au titre des arriérés ;Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire pour défaut d’assurance ;Subsidiairement,
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; A titre infiniment subsidiaire,
Constater la validité des congés délivrés le 9 mai 2024 pour les cinq box, En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de la société SCOOT’O'MAX et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner la société SCOOT’O'MAX à lui payer à titre provisionnel, pour chacun des box, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SCOOT’O'MAX au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la société LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné à personne morale, la société SCOOT’O'MAX n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
D’après l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les cinq baux stipulent qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ou un mois après la délivrance d’un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs demeuré infructueux.
Les commandements de payer les arriérés de loyers visant la clause résolutoire ont été délivré le 29 mai 2024 pour chacun des contrats et sont demeurés infructueux.
Par ailleurs, les commandements d’avoir à justifier l’assurance délivrés le 29 mai 2024 pour chacun des contrats sont également demeurés infructueux, de sorte que ceux-ci se sont trouvés résiliés de plein droit un mois plus tard, soit le 30 juin 2024.
L’obligation de la société SCOOT’O'MAX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société SCOOT’O'MAX causant un préjudice à la société LOGIREP, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux.
La société LOGIREP justifie, par la production des baux, des commandements de payer et des décomptes arrêtés au 17 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, que la société SCOOT’O'MAX reste lui devoir de manière non sérieusement contestable à cette date, après déduction des frais de recouvrement compris dans les dépens :
la somme en principal de 2.846,56 euros s’agissant du box n°0281-90-9006 ;la somme en principal de 1.369,40 euros s’agissant du box n°0281-90-9008 ;la somme en principal de 1.369,40 euros s’agissant du box n°0281-90-9009 ;la somme en principal de 1.369,40 euros s’agissant du box n°0281-90-9011 ;la somme en principal de 1.424,92 euros s’agissant du box n°0281-90-9013 ;Soit au total la somme de 8.379,68 euros.
La société SCOOT’O'MAX sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société SCOOT’O'MAX, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LOGIREP la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation des baux relatifs aux box n°0281-90-9006, n°0281-90-9008, n°0281-90-9009, n°0281-90-9011 et n°0281-90-9013, tous situés au [Adresse 2] à [Localité 5], au 30 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SCOOT’O'MAX et de tous occupants de son chef, desdits box ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SCOOT’O'MAX au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation des contrats et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, qu’elle aurait dû payer si les baux ne s’étaient pas trouvés résiliés ;
Condamnons la société SCOOT’O'MAX à payer à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 8.379,68 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de janvier 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
Condamnons la société SCOOT’O'MAX à payer à la société LOGIREP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la société SCOOT’O'MAX à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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