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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 mars 2025, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copies délivrées le 11/03/2025
A Me MARTINEZ
Me TERDJMAN
Me PHAM
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/01529 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [S], [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #216
DÉFENDERESSES
Société VINTED DÉNOMMÉE VINTED UAB
[Adresse 7]
[Localité 1] / LITUANIE
représentée par Maître Laura TERDJMAN de la SELEURL SELARL TERDJMAN Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
S.A. CCF, venant aux droits de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Décision du 11 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01529 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] est cliente de la banque HSBC. Elle expose que le 28 juin 2022, il a été réalisé par un tiers deux opérations sur son compte bancaire : la première d’un montant de 8 011,15 euros consistant en des achats sur le site VINTED et la seconde d’un montant de 8 925,70 euros, auprès du même bénéficiaire.
Elle indique que la première opération a donné lieu à l’envoi par sa banque d’un SMS sur son téléphone portable précisant : « Service carte bancaire HSBC : suspicion de fraude sur la transaction du 28 juin 2022 12h20.14 de 8 011,15 euros chez MGP*VINTED. 369150230 [Localité 8] O0322 8 LT avec la carte 5870 référence dossier 6653235 contactez le – 338 00 00 04 77, coût d’appel local, ou opposez votre carte au plus vite via votre espace de banque à distance ou application mobile. »
Elle précise avoir formé opposition à ce paiement mais relève que la seconde opération a été débitée de son compte, sans avoir fait l’objet de la même alerte de sa banque.
Le 22 juillet 2022, Mme [T] indique avoir déposé plainte en raison du débit frauduleux précité résultant de l’utilisation à son insu de sa carte bancaire n°4561380183313822.
Par deux actes des 12 et 16 janvier 2023, elle a fait assigner devant la présente juridiction la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société VINTED, afin que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 8 925,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, celle de 1 500 euros au titre de son préjudice financier, celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend en outre que la décision soit opposable à la société VINTED.
Par conclusions du 26 octobre 2024, le CCF, venant aux droits de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, demande au tribunal de débouter Mme [T] de ses demandes et d’enjoindre à la société VINTED de communiquer la page d’annonce diffusée sur son site internet ayant donné lieu à l’achat de 8 925,70 euros effectué le 28 juin 2022 à 12H13, les justificatifs permettant la libération des fonds au bénéficiaire final (justificatifs de livraison) et le contrat signé entre la société VINTED et son prestataire de service de paiement, la société MANGOPAY, le cas échéant traduit en français, en ses conditions générales et particulières. Elle entend par ailleurs que la société VINTED soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de Mme [T] et que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juillet 2024, la société VINTED demande au tribunal de débouter le CCF et Mme [T] de leurs demandes formées à son encontre et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 octobre 2024, Mme [T] modifie ses demandes et entend désormais, à titre principal, que la société VINTED soit condamnée, in solidum avec le CCF, à lui payer les sommes visées dans son acte introductif d’instance. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise, afin de procéder à l’analyse de l’opération de vérification des paiements auprès du CCF ainsi qu’à la vérification des procédures d’ouverture de compte auprès de la société VINTED et des opérations de paiement, de faire toute diligence pour détecter les éventuelles connexions suspectes, identifier leur auteur, l’ampleur de ces connexions et l’éventuelle entrave ou l’altération de son fonctionnement ou l’altération, la suppression ou l’introduction de données pirates et de donner les moyens d’y remédier, fixer leurs coûts ainsi que tous préjudices résultant de ces opérations de piratage à son préjudice.
Elle entend qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de cette expertise. En tout état de cause, Mme [T] demande au tribunal de condamner in solidum le CCF et la société VINTED à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter ces deux sociétés de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
SUR CE
Il convient de recevoir le CCF en son intervention volontaire principale, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Sur les demandes formées par Mme [T] à l’encontre du CCF :
A titre liminaire, il est rappelé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Il en résulte que Mme [T] ne peut pas fonder ses demandes concernant l’opération de paiement non autorisée d’un montant de 8 925,70 euros, sur l’obligation générale de vigilance incombant à sa banque.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave du client consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
A titre liminaire, la banque indique que le virement contesté a été validé à 12h13, soit antérieurement au second virement d’un montant de 8 011,15 euros, qui a donné lieu à l’envoi du SMS alertant la cliente sur une suspicion de fraude, le même jour, à 12h19.
En l’espèce, Mme [T] souligne ne pas être à l’origine de l’opération litigieuse. Elle conteste avoir commis des négligences graves, rappelant ne pas avoir communiqué ses données bancaires personnelles.
La charge de la preuve de ces négligences graves repose sur la banque.
Sur ce point, le CCF produit, en pièce n°6, une synthèse de l’opération de paiement d’un montant de 8 925,70 euros détaillant cette transaction constituée par l’envoi d’un SMS sur le téléphone portable de Mme [T], contenant un code OTP à saisir. Il indique qu’au vu de cette pièce, ce code a été saisi et l’opération a été validée par la cliente, outre que les différentes étapes de la transaction ont été validées par la société EQUENS WORDLINE, quant à l’absence de défaillance technique.
Il en déduit que dans la mesure où Mme [T] détenait son téléphone portable lors de l’envoi de ce SMS, elle a nécessairement validé cette opération et a donc commis une négligence grave en communiquant des données bancaires confidentielles, alors qu’elle n’était pourtant pas à l’origine de ce virement. Le CCF ajoute que la demanderesse n’a jamais contesté avoir reçu ce SMS d’authentification de l’opération contestée.
Cependant, Mme [T] reconnaît uniquement avoir reçu le SMS l’alertant quant à une fraude sur la seconde opération, également au bénéfice de VINTED, mais non le SMS aux fins de validation de la première opération.
De plus, la pièce n°6 est un document établi par la banque, ni daté ni signé. Ce document reprend, à deux reprises, le texte du SMS qui aurait été envoyé à la cliente, la seconde reproduction étant précédée de la phrase suivante, attribuée au « Back Office Opérations », sans autre précision : « Je vous confirme le bon déroulé de l’authentification et l’absence de dysfonctionnement de l’ACS le 28/06/20223 ».
Or, le texte reproduit de ce SMS est le suivant : « HSBC : NE PARTAGEZ JAMAIS CE CODE. Utilisez-le à l’Etape 2 pour valider votre achat de 8.925,70 EUR sur MGP*Vinted 37081407. Code@opt ». Ce texte ne saurait correspondre au SMS supposément envoyé puisqu’il ne contient pas le code que Mme [T] aurait par la suite saisi. En effet, les chiffres 37081 sont repris sur le relevé de compte de la cliente, s’agissant de cette opération, et ne sauraient donc constituer un code confidentiel.
Le CCF ne peut donc soutenir que la demanderesse a nécessairement utilisé ce code dont il ne démontre pas l’envoi.
En outre, la banque ne donne aucune explication sur le fait que le même jour, six minutes plus tard, elle a adressé à Mme [T] un SMS l’alertant sur une suspicion de fraude pour un paiement d’un montant très proche, au profit du même bénéficiaire, opération dont la cliente indique ne pas non plus être à l’origine. En particulier, le CCF ne précise pas pourquoi il a considéré que seule cette seconde opération était frauduleuse, cette opération n’ayant d’ailleurs pas été débitée, bien qu’elle ait manifestement été tentée.
Par ailleurs, c’est à tort que la banque se fonde sur deux arrêts d’appel, dont elle soutient qu’ils auraient statué dans son sens.
En effet, dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 (RG 21/18820), d’autres éléments de fait que les seules pièces de la banque ont permis de caractériser la négligence grave, à savoir que le client a attendu six jours avant de dénoncer les deux virements litigieux, que dans sa première contestation il a évoqué la perte de son chéquier, outre qu’il soutenait ne pas connaître le bénéficiaire des deux virements alors que la plainte qu’il avait déposée indiquait le nom et les coordonnées bancaires de ce bénéficiaire.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 septembre 2023 (RG 22/04692), le client ne contestait pas avoir reçu le SMS de validation mentionné dans les pièces de la banque, outre qu’il a attendu deux jours pour faire opposition alors qu’il avait été informé en temps réel de l’opération litigieuse.
Par conséquent, le CCF échoue à démontrer les négligences graves qu’aurait commises Mme [T] dans le cadre de l’opération contestée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, quant à la vérification des mécanismes d’authentification de paiement réalisés lors de cette opération.
La banque sera donc condamnée à payer à Mme [T] la somme de 8 925,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, le CCF ayant reçu cette mise en demeure puisqu’il y a répondu le 18 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la requérante au titre de son préjudice financier, ainsi que celle au titre de son préjudice moral, la réalité de ces préjudices étant uniquement affirmée mais non démontrée.
Sur les demandes formées par Mme [T] et le CCF à l’encontre de la société VINTED :
Mme [T] fait valoir que la société VINTED ne produit aucun élément permettant d’identifier l’auteur frauduleux de la commande et le bénéficiaire illicite de la livraison du bien commandé, estimant qu’aucun motif légal n’autorise cette société à retenir ces informations, sauf à se rendre complice d’une escroquerie et d’une usurpation d’identité.
Elle estime que la société VINTED adopte un comportement contraire aux conditions générales d’utilisation de son service, qui précisent pourtant que les paiements sont effectués en toute sécurité, outre que l’article 3 de ces conditions prévoit une procédure de signalement en cas d’utilisation illicite par un autre utilisateur.
Sur les règles d’utilisation du compte utilisateur, elle note qu’il est prévu aux articles 4 et 7 le blocage d’un compte initial dont il a été pris possession de façon illicite, alors que la société VINTED n’a pris aucune mesure à la suite de la création d’un compte illicite vraisemblablement au nom de Mme [T].
Elle ajoute avoir contesté l’opération dans un délai de treize mois, ainsi qu’il est prévu dans le contrat de service de paiement MANGOPAY, aux fins de contre-passation de la transaction.
Compte tenu de ces éléments, Mme [T] met en cause la responsabilité délictuelle de la société VINTED.
Le CCF demande au tribunal d’ordonner à la société VINTED de produire les pièces suivantes :
— La page d’annonce diffusée sur le site VINTED ayant donné lieu à l’achat de 8 925,70 euros effectué le 28 juin 2022 à 12h13 ;
— Les justificatifs permettant la libération des fonds au bénéficiaire final (justificatifs de livraison) ;
— Le contrat signé entre la société VINTED et son prestataire de service de paiement, la société MANGOPAY, le cas échéant traduit en français, en ses conditions générales et particulières.
La banque rappelle que selon la société VINTED, le bénéficiaire final des fonds a supprimé son compte après l’opération de paiement contestée si bien que, contrainte de supprimer les données personnelles liées à ce compte dans un délai de trois mois, elle ne dispose plus de ces informations.
Le CCF souligne que la société VINTED a transmis ses conditions générales d’utilisation consultables sur internet, ainsi que celles du service de paiement MANGOPAY, porte-monnaie électronique qu’elle met à la disposition des vendeurs de son site, et qu’elle indique qu’il n’existe pas de contrat entre elle-même et le bénéficiaire final des fonds, qui ne fait qu’adhérer à ses conditions générales.
Pour les autres pièces demandées, la banque note que la société VINTED oppose le respect de la vie privée qui l’obligerait à ne pas communiquer le justificatif de la livraison de l’achat, et la confidentialité du contrat signé entre elle-même et son prestataire de service de paiement. Sur ce respect de la vie privée, le CCF rappelle le pouvoir d’injonction judiciaire, dès lors que l’atteinte au droit de la personnalité est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, dont le droit à la preuve.
Si le CCF prend note que le contrat conclu entre la société VINTED et le vendeur résulte uniquement de ses conditions générales, il considère qu’il appartient à cette société de communiquer les éléments ayant permis l’achat par carte bancaire d’un montant de 8 925,70 euros effectué à 12H13, le 28 juin 2022, à son profit, ne serait-ce que la page d’annonce diffusée sur son site correspondant à cette vente, qu’en effet, un tel élément ne saurait être couvert par le respect de la vie privée puisque la page d’annonce devait être librement consultable sur son site internet, outre que cette page est accessible à tous et ne saurait donc être couverte par la protection des données personnelles prévue par le RGPD.
Concernant les informations sur la livraison de l’objet vendu, le CCF considère qu’il ne s’agit pas d’éléments relatifs à la vie privée mais de données personnelles dont la communication peut être exigée par le tribunal, de manière proportionnée, s’agissant vraisemblablement de celles de l’escroc présumé, et qu’elle s’avère nécessaire pour connaître les droits des parties.
Pour ce qui concerne le contrat signé entre la société VINTED et la société MANGOPAY, la banque fait valoir que la société VINTED ne saurait opposer la confidentialité de cet accord, qui ne constitue pas un secret protégé. Si ce contrat est soumis au secret des affaires, le CCF rappelle que sa communication peut se limiter aux clauses concernant la répartition des responsabilités entre le client, bénéficiaire du service de paiement, la société VINTED, et son prestataire de service de paiement, la société MANGOPAY, la confidentialité du contrat pouvant en outre être garantie par le tribunal conformément à l’article L. 153-2 du code de commerce.
Sur son appel en garantie à l’encontre de la société VINTED, le CCF relève que cette société VINTED précise que Mme [T] ne disposait pas d’un compte VINTED et n’était pas utilisatrice de la plate-forme.
Il en déduit que la solution de paiement offerte par la société VINTED et son prestataire de service de paiement souffre de graves carences, dont la société VINTED devra seule assumer les conséquences, car elle permet à un vendeur de recevoir un paiement de la part d’une personne qui n’est pas utilisatrice de sa plate-forme.
Il estime que la société VINTED fait l’aveu judiciaire qu’elle a reçu un paiement indu de la part de Mme [T] et dont elle devra donc restituer à son auteur l’intégralité de son montant, conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil. Il rappelle que la responsabilité de la société VINTED n’est pas recherchée du fait de son activité d’hébergeur, mais du fait de son rôle d’intermédiaire dans l’opération de paiement, dont le mécanisme semble perméable à une utilisation frauduleuse.
Le CCF en conclut que la société VINTED, en tant que bénéficiaire du paiement et de mandante de son prestataire de service de paiement, doit supporter toute responsabilité finale de l’opération de paiement litigieuse pour laquelle elle ne fournit aucun justificatif.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes formulées par Mme [T] à son encontre, le CCF entend que la société VINTED la garantisse de cette condamnation, en application des articles 1240 et 1937 du code civil.
Ceci étant exposé.
La société VINTED est une plate-forme de vente et d’achat de vêtements et d’objets de seconde main, qui met en relation vendeurs et acheteurs, mais n’intervient pas dans les transactions conclues entre ces deux parties. Il ne s’agit donc pas d’un site marchand mais d’un site hébergeur.
L’utilisateur de ce site crée un compte afin de pouvoir poster des annonces de vente. Il peut également acheter des biens mis en vente par un autre utilisateur.
Lorsqu’un acheteur achète un bien via le système de paiement proposé par la société VINTED, les fonds sont placés sous séquestre par le prestataire de paiement, la société MANGOPAY, jusqu’à ce que la transaction soit finalisée. En outre, chaque vendeur possède un porte-monnaie virtuel tenu par ce prestataire de service de paiement, grâce auquel le vendeur peut recevoir les recettes des articles vendus, payer les articles commandés et transférer ses recettes issues des biens vendus vers son compte bancaire. Un utilisateur acheteur peut régler le prix du bien depuis son porte-monnaie virtuel ou depuis son compte bancaire. Ce n’est que lorsque l’acheteur accuse réception du produit commandé que les fonds bloqués sont libérés.
S’agissant des demandes formées par Mme [T], cette dernière soutient que la fraude dont elle a été victime résulte vraisemblablement de la création d’un compte illicite à son nom, auprès de la société VINTED, mais sans pourtant en rapporter la preuve, étant ajouté qu’il n’est pas discuté que la requérante ne disposait pas d’un compte auprès de la société VINTED.
Il convient de rappeler que la société VINTED atteste qu’elle ne fait qu’offrir des services d’hébergement en tant qu’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs, mais sans prendre part aux transactions financières.
Elle n’intervient donc pas dans ces transactions, ce rôle incombant uniquement à son prestataire de service de paiement, la société MANGOPAY, qui n’est pas dans la cause.
Mme [T] sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la société VINTED.
Pour ce qui concerne la demande de communication de pièces du CCF à l’encontre de la société VINTED, cette dernière fait valoir que les comptes VINTED de l’acheteur et du vendeur concernés par la transaction litigieuse de 8 925,70 euros ont été supprimés, de sorte qu’elle n’a plus accès à la plupart des données personnelles correspondant à ces comptes.
Elle produit à cet égard l’article 2.1.18 de sa politique de confidentialité, qui prévoit une durée de conservation des données de 3 mois à partir de la date de désactivation du compte VINTED, à l’issue de laquelle ces données sont supprimées.
Il ne saurait donc être ordonné la production, par la société VINTED de la page d’annonce diffusée sur le site VINTED ayant donné lieu à l’achat de 8 925,70 euros du 28 juin 2022 à 12h13, ainsi que les justificatifs permettant la libération des fonds au bénéficiaire final, alors qu’il n’est pas établi que la société détiendrait encore ces informations.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner la production du contrat entre la société VINTED et son prestataire de service de paiement, la société MANGOPAY, alors que cette dernière société n’est pas dans la cause et n’a donc pas pu présenter ses observations sur une telle communication.
En outre, alors que la société VINTED a rappelé que Mme [T] ne détenait pas de compte VINTED, la banque soutient finalement que la solution de paiement offerte par cette société et son prestataire de service de paiement souffre de graves carences, dont la société VINTED doit assumer la responsabilité, en ce qu’un vendeur peut recevoir un paiement de la part d’une personne qui n’est pas utilisatrice de sa plate-forme, pour un achat censé avoir été effectué sur ladite plate-forme. Le CCF ajoute que la société VINTED est la responsable finale de l’opération, en tant que bénéficiaire du paiement et mandante de son prestataire de service de paiement.
Toutefois, la société VINTED, ainsi que précédemment rappelé, n’intervient pas dans les transactions financières, n’étant qu’un intermédiaire entre acheteurs et vendeurs, ces transactions relevant de la responsabilité de la société MANGOPAY, qui n’a pas été assignée. Elle n’effectue donc aucune opération de paiement.
Contrairement à ce que soutient le CCF, la société VINTED n’est pas la bénéficiaire du paiement effectué. Il n’y a aucun aveu judiciaire sur ce point de sa part puisque cette société conteste être le bénéficiaire de cette opération de paiement.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que la société VINTED serait la mandante de son prestataire de service de paiement.
Le CCF sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société VINTED.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le CCF sera condamné à payer à Mme [T] et à la société VINTED, chacune, la somme de 1 500 euros.
L’équité commande de ne pas condamner Mme [T] au paiement d’une somme, à ce titre, au profit de la société VINTED.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la SA CCF en son intervention volontaire principale ;
DÉBOUTE Mme [S] [T] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SA CCF à payer à Mme [S] [T] la somme de 8 925,70 euros au titre du virement contesté en date du 28 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [S] [T] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA CCF de ses demandes formées à l’encontre de la société de droit lituanien VINTED UAB ;
CONDAMNE la SA CCF aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [S] [T] et à la société de droit lituanien VINTED UAB, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société de droit lituanien VINTED UAB de sa demande de condamnation de Mme [S] [T] au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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