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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01426 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2TM5
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FAIZENDE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz – ZAE St-Guenault – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant 2 Petite Rue des Feuillants – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 29 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Suivant exploit délivré le 29 juillet 2024 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA CARREFOUR BANQUE a assigné [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1227 du Code civil, :
— se voir déclarée recevable et bien fondée
— voir constater ou prononcer la résiliation du contrat
— le voir condamner à lui payer la somme de 6565,61 euros arrêtée au 31 mai 2024 outre intérêts au taux de 19,09 %, frais et accessoires postérieurs à cette date,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision
— le voir condamner à lui payer 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance et de ses suites.
A la première audience, le juge a soulevé d’office l’absence de FICP et l’absence d’une vérification de la solvabilité notamment.
A l’audience de renvoi, seul le conseil de CARREFOUR BANQUE a comparu pour déposer son dossier. Suivant ses dernières conclusions, les demandes sont maintenues. Il a été répondu à tous les moyens soulevés d’office.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui., l’avis de renvoi du greffe étant revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est justifié que la SA CARREFOUR BANQUE a conclu avec [J] [D] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros en date du 30 janvier 2023.
Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du 5 mars 2023.
Le 2 juin 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 550,57 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
La déchéance du terme est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2023 avec demande de règlement de la somme totale de 6565,61 euros. L’accusé de réception a été retourné avec la mention pli avisé non réclamé.
Les formalités ont été accomplies régulièrement et permettent de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.
Le créancier a démontré que sa demande n’était pas forclose et qu’il a satisfait à ses obligations avant conclusion du contrat en produisant le FICP et le fichier de preuve de la signature électronique. La FIPEN figure au document, a été signée électroniquement et a pu être consultée. De même en application des articles L 312-178 et D312-7, au plan de la solvabilité, la seule fiche de dialogue sur les ressources et charges est effectivement suffisante. Il doit être fait droit à sa demande en paiement et il y a lieu de condamner [J] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6565,61 euros arrêtée au 31 mai 2024 outre intérêts au taux de 19,09 %, l’an à compter du 6 juillet 2023 jusqu’au complet règlement, l’indemnité de résiliation d’un montant de 436,09 euros figurant au décompte en pièce 5, n’apparaissant pas manifestement excessive au regard de la durée du contrat.
Sur les demandes accessoires
[J] [D], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance. La demande de condamnation au titre des suites de l’instance est trop vague. Elle doit être rejetée d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier ou doivent être partagés.
En équité, [J] [D] doit payer une indemnité de procédure d’un montant ramené à la plus juste proportion de 500 euros à la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit par [J] [D] le 30 janvier 2023 auprès de la SA CARREFOUR BANQUE,
Condamne [J] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6565,61 euros arrêtée au 31 mai 2024 outre intérêts au taux de 19,09 %, l’an à compter du 6 juillet 2023 jusqu’au complet règlement,
Condamne [J] [D] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette la demande de la SA CARREFOUR BANQUE au titre des suites de l’instance,
Condamne [J] [D] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande de la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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