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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 23 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVKB
NAC: 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [L] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 178
Mme [X] [B] [Z] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 178
M. [H] [B] [V] [P]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 178
DEFENDEURS
Me [I] [Y], exerçant au sein de la SELARL [I] [Y], [U] BOURNAZAU-MALAVIALLE, [T] [S] BATTUT-ESCARPIT, [BE] [D] et [W] [E]., demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Mme [M] [F] [R] [ZZ] [O] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [P], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 17], est décédé à [Localité 20] le [Date décès 5] 2022.
Il laisse pour lui succéder :
Les trois enfants issus de son union avec Mme [N] [C] :* Mme [L] [P] épouse [A],
* Mme [X] [P] épouse [J],
* M. [H] [P],
Son conjoint survivant, Mme [M] [ZZ] [O], qu’il a épousée le [Date mariage 11] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Un acte de notoriété a été établi par Maître [I] [Y], Notaire à [Localité 18], le 14 septembre 2022.
Mme [M] [ZZ] [O], a, par acte notarié en date du 27 octobre 2023 signé en l’Etude de Maître [G] [K], opté pour ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit.
Maître [I] [Y] a établi un projet de déclaration de succession qui n’a pas reçu l’accord des héritiers, l’actif net de la succession s’élevant à 1.407.762 ,99 euros.
Le partage de la succession, dont Maître [I] [Y] est chargé, n’a toujours pas été effectué, en raison de désaccords sur les modalités de calcul des parts revenant à chacun.
Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P] ont en outre sollicité qu’une avance en capital sur succession leur soit accordée, en considération des liquidités disponibles en l’Etude de Maitre [I] [Y], sans succès.
*****
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2024, Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P] ont demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe Maître [I] [Y] et Mme [M] [ZZ] [O].
Par ordonnance du 9 décembre 2024, ils ont été autorisés à les assigner pour l’audience du 20 janvier 2025.
Par actes du 13 décembre 2024 et du 20 décembre 2024, ils les ont assignés.
Aux termes de leur assignation, Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P] demandaient au Tribunal de :
Ordonner à la SELARL [I] [Y], [U] BOURNAZEAU-MALAVIALLE, [T] [S] BATTUT-ESCARPIT, [BE] [D] et [W] [E], en sa qualité de Notaire charge de la succession de Monsieur [V] [P] décédé le [Date décès 5] 2022, de payer, à titre d’avance en capital sur la succession de leur père :- la somme de 105.582 euros à Mme [L] [A],
— la somme de 105.582 euros à Mme [X] [J],
— la somme de 105.582 euros à M. [H] [P],
Condamner Mme [M] [ZZ] [O] à verser aux requérants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 avril 2025.
*****
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 avril 2025, et soutenues oralement, Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P] demandent au Tribunal de :
Leur donner acte de leur désistement d’instance,Débouter Mme [M] [ZZ] [O] et Maître [I] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Juger que les parties conserveront à leur charge les dépens d’instance.
Ils expliquent avoir diligenté une procédure accélérée au fond, par actes du 6 février 2025 et du 12 février 2025, immédiatement après avoir pris connaissance des conclusions adverses selon lesquelles la présente procédure n’était pas idoine, ayant également immédiatement notifié des conclusions de désistement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2025, et soutenues oralement, Maître [I] [Y] demande au Tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement,Condamner solidairement Madame [L] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [H] [B] [V] [P] à verser à Maître [I] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL [15] sur son affirmation de droits.
Il explique qu’au moment du désistement, il avait déjà conclu que la procédure diligentée était frappée d’irrecevabilité et qu’au surplus, aucune demande n’était formée à son égard. Il ajoute que la nouvelle assignation ne contient pas non plus de demandes à son égard. Il considère qu’il est hors de question, bien qu’il accepte le désistement, qu’il garde à sa charge les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 mars 2025, et soutenues oralement, Mme [M] [ZZ] [O] demande au Tribunal de :
Dire le désistement parfait des demandeurs a raison de I’acceptation de la défenderesse,Condamner solidairement Madame [L] [P] épouse [A], Madame [X] [P] épouse [J], et Monsieur [H] [P] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner solidairement Madame [L] [P] épouse [A], Madame [X] [P] épouse [J], et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique avoir été dans l’obligation de se défendre et d’exposer des frais de procédure, alors que les consorts [P] ont saisi initialement un juge incompétent, si bien qu’il est, selon elle, légitime et équitable qu’elle soit dédommagée.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au [Date décès 5] 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 399 du même code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’article 696 alinéa 1er du même code dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du même code dispose notamment :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (…) ».
En l’espèce, par actes du 13 décembre 2024 et du 20 décembre 2024, les consorts [P] ont assigné les défendeurs selon la procédure à jour fixe des articles 840 et suivants du Code de procédure civile.
Le Conseil de Mme [M] [ZZ] [O] s’est constitué le 15 janvier 2025 et a conclu au fond le 17 janvier 2025.
Le Conseil de Maître [I] [Y] s’est constitué le 16 janvier 2025 et a conclu au fond le 20 janvier 2025. Il indiquait notamment dans ses écritures que selon lui, l’action diligentée étant fondée sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil, l’article 1380 du code de procédure civile était applicable, la procédure adéquate étant donc la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du même code.
Il ressort des affirmations des consorts [P] que ceux-ci ont fait délivrer assignation les 6 février 2025 et 12 février 2025 selon les modalités de la procédure accélérée au fond, raison pour laquelle ils se désistent de la présente instance.
Il s’ensuit qu’ils ont fait le choix de cette nouvelle procédure postérieurement aux conclusions des défendeurs d’une part, et après avoir pris connaissance du contenu de celles-ci d’autre part.
Il s’ensuit d’une part que l’acceptation du désistement des défendeurs est nécessaire, et est acquis en l’espèce.
Il s’ensuit d’autre part que la présente instance a contraint les défendeurs à engager des frais, alors même que les consorts [P] y renoncent et introduisent une instance de nature différente.
Il convient néanmoins de noter que les demandes demeurant les mêmes, les diligences effectuées et facturées pour préparer la défense demeurent utiles.
Par conséquent, les consorts [P] seront condamnés aux entiers dépens, et il est équitable de les condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Prend acte du désistement d’instance de Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P], accepté expressément par Maître [I] [Y] d’une part et Mme [M] [ZZ] [O] d’autre part ;
Constate en conséquence son dessaisissement ;
Condamne in solidum Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P] à payer à Maître [I] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [L] [P] épouse [A], Mme [X] [P] épouse [J] et M. [H] [P] à payer à Mme [M] [ZZ] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière Le président
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