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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 22/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 22/00605 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-OAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 Janvier 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me
Me
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité siège social sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [Z] [R]
né le 08 Avril 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], FRANCE
S.A.R.L. LA TRIBU DU 53, prise en la personne de son gérant en exercice [Z] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 décembre 2024 avec effet rétroactif à compter du 06 décembre 2024, la SCI [Adresse 3] (ci-après la SCI) a donné à bail commercial à la SARL La tribu du 53 (ci-après la SARL), un ensemble immobilier à usage d’hôtel-restaurant et situé [Adresse 2] à Labarthe-Inard (31).
En parallèle, la SARL a versé à la SCI une garantie de 3000 € et [Z] [R] tout comme [B] [H] co-gérants de la SARL se sont portés cautions solidaires du preneur envers le bailleur.
Aux termes d’un acte authentique en date du 07 septembre 2022, la SARL a cédé son fonds de commerce à la SAS [Adresse 5] et dès le 02 septembre 2022, deux états des lieux sortants ont été établi par deux commissaires de justice.
Par courrier daté du 15 novembre 2022, la SARL a sollicité en vain, auprès de la SCI le remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 3000 €.
Le 28 novembre 2022, dans le prolongement d’une autorisation délivrée le 23 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, la SCI a fait pratiquer au préjudice de la SARL une saisie conservatoire de créance d’un montant en principal de 10000 € auprès de Me [L] [V] entre les mains de laquelle le prix de vente du fonds de commerce de la SARL se trouvait. Cette saisie a été dénoncée à la SARL par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2022.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la SCI a fait assigner la SARL et [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 13 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI a demandé de :
— condamner la SARL à lui verser la somme de 23887,89 € au titre du coût des travaux de reprise des dégradations constatées et celle de 636,73 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères ;
— dire que la somme de 23887,89 € évaluée au 3ème trimestre 2022 sera majorée de l’indexation prévue par l’indice BT 01 ;
— condamner [Z] [R] à la garantir du règlement de 19924,01 € en sa qualité de caution solidaire ;
— ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2022 entre les mains de Me OIivia GUIBERT, avocate au barreau de Toulouse, en saisie-attribution de la somme de 10000 € ;
— débouter la SARL et [Z] [R] de leur demande au titre de la restitution du dépôt de garantie de 3000 € ;
— dire que les sommes au paiement desquelles la SARL sera condamnée produiront intérêts à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 dudit code.
— -----------
En l’état de leurs dernières écritures signifiées par le biais du RPVA le 13 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SARL et [Z] [R] ont demandé de :
— juger que la SCI ne rapporte pas la preuve de l’état des locaux au moment de la prise de possession des locaux de la SARL le 30 décembre 2024 ;
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI à verser à la SARL la garantie d’un montant de 3000 € versée le 30 décembre 2014 ;
— condamner la SCI à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— -----------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1) sur la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise des dégradations formulée par la SCI
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable dans la présente cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article L 145-40-1 du code de commerce, qu’en matière de bail commercial, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
Il s’avère que le bail signé le 30 décembre 2014 entre la SCI et la SARL stipule (page 5) que le bailleur aura à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures anciennes. Celui de digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du preneur, notamment les réfections et remplacements des devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le preneur devra aviser maintenir en parfait état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures. Ces réparations ne sont pas à sa charge quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Le preneur devra aviser immédiatement et par écrit le bailleur des désordres de toute nature affectant les lieux loués. Il déclare avoir été informé des conséquences de sa carence éventuelle.
Il est également prévu (page 5) que le preneur aura à sa charge exclusive toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité. Ces transformations ne pourront être faites qu’après avis favorable et sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur dont les honoraires et vacations seront à la charge du preneur.
Le bail stipule par ailleurs, (page 10) que le preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparations ou à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état.
Il s’avère que la SCI a sollicité une demande d’indemnisation à hauteur de 23887,89 € au titre du coût des travaux de reprise des dégradations constatées, au motif que l’entretien n’a pas été suivi régulièrement par le preneur qui a laissé le bâtiment et certains de ses équipements se dégrader. Elle a ajouté que le gérant de la SARL a reconnu avoir procédé lui-même à certaines réparations lesquelles n’ont pas été terminées et ne sont pas conformes au règles de l’art. En outre, elle a souligné que la SARL ne lui a pas écrit pour déplorer des dégradations et que la transformation complète de la salle de bains a été mal réalisée, celle-ci n’est pas terminée, elle a été effectuée sans son avis préalable, sans surveillance de son architecte et ce, en violation des règles contractuelles.
La demanderesse à l’instance a ainsi indiqué que le fondement de son action ne repose pas sur la présomption de bon état de réparation à l’entrée dans les lieux, mais sur l’obligation de restitution en bon état de réparation et d’entretien régulier par le preneur.
De leur côté, la SARL et [Z] [R] ont fait valoir dans leurs dernières écritures que leur adversaire ne produit aucun élément permettant de démontrer l’état dans lequel se trouvait le local commercial au moment où la prise de possession est intervenue. Ils ont exposé que leur contradicteur ne justifie pas que le local était à ce moment-là en bon état. Ils ont assuré avoir entretenu les lieux et avoir fait refaire 15 des 16 chambres de l’hôtel pour un coût d’environ 14000 €. Ils ont indiqué enfin, que le restaurant et le logement de fonction étaient dans un très mauvais état lorsque la SARL a pris possession des lieux.
L’examen minutieux des pièces versées aux débats démontre que le bail précise en page 5, qu’un état des lieux a été dressé le jour de l’entrée en jouissance directement entre les parties. Toutefois, les parties s’accordent sur le fait qu’un tel état des lieux d’entrée n’a pas été dressé et il convient de relever qu’un tel document n’a pas non plus été versé aux débats.
Dans ces conditions et par application de l’article L 145-40-1 du code de commerce, le bailleur ne peut donc pas bénéficier de la présomption de bon état des locaux donnés à bal et prévue à l’article 1731 du code civil.
Certes, les parties ont produit chacun un état des lieux de sortie dressé le 02 septembre 2022 de façon contradictoire, par deux commissaires de justice qu’ils avaient chacune mandatés. Il en ressort qu’il existe divers désordres notamment, dans la salle de restaurant, dans les toilettes, dans les vestiaires, dans la réserve, dans la cuisine, dans la cage d’escalier, au niveau de la salle de bain du premier étage, de la première chambre à droite, de la 2ème chambre, de la 3ème chambre, dans la partie hôtel au niveau de la salle de réunion, dans les toilettes et dans plusieurs chambres.
La SCI a également communiqué trois devis établis entre le 09 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, par des entreprises de peinture, de plomberie, de serrurerie, de ferronnerie, d’escaliers, de menuiserie aluminium en vue de réaliser des travaux réparation sur les lieux donnés à bail. Elle a enfin, produit une facture d’un montant de 12000 € qu’elle a déclaré avoir réglée pour le nettoyage et la remise en peinture des façades de l’hôtel.
Cette facture n’est pas précisément datée mais il y est mentionné que le 05 avril 2023, une somme de 2000 € a été réglée à titre d’acompte et que la facture a été acquittée le 08 juin 2023.
Toutefois, en l’absence d’état des lieux d’entrée, ces divers documents ne permettent pas de démontrer que les désordres constatés lors de la restitution des locaux n’étaient pas préexistants à la prise de possession par le preneur.
Il convient également de constater que le bailleur n’a pas verse aux débats d’élément antérieur à l’entrée dans les lieux, comme des photos, des constats, des factures de travaux permettant d’établir l’état initial des locaux.
Les devis dressés en vue de réaliser des travaux de rénovation tout comme la facture relative aux travaux de lavage et de peinture, ne permettent pas non plus de déterminer de manière claire et précise à qui les désordres doivent être imputés. Le tribunal constate en effet, que ces documents ne mettent pas en lumière l’état des lieux au moment de l’entrée du preneur dans les lieux. Ils ne démontrent pas non plus que les travaux envisagés par la SCI et ceux qu’elle a fait exécuter après le départ de la SARL des lieux, correspondaient de manière précise à des réparations locatives qui devaient être pris en charge de manière certaine et exclusive par le preneur.
A cet égard, il convient de relever que les photos produites par les défendeurs à l’instance en pièce n° 7 concernant l’état des lieux le 09 septembre 2014, le 21 octobre 2014, le 19 juin 2021 ne concernent qu’une partie limitée des locaux donnés à bail et en toute hypothèse, elles sont antérieures de plusieurs mois ou postérieures de plusieurs années par rapport à la prise de possession des lieux par le preneur.
Par ailleurs, le bailleur a invoqué les stipulations du contrat de bail mettant à la charge du preneur l’obligation d’informer le bailleur des désordres affectant les locaux et de restituer les lieux en bon état d’entretien et de réparations locatives. Toutefois, il y a lieu de préciser que ces stipulations contractuelles ne dispensent pas le bailleur d’une part, de rapporter la preuve de l’état initial des locaux et d’autre part, de démontrer que les désordres constatés excèdent la vétusté normale du bien ou résultent d’un manquement du preneur à ses obligations.
S’agissant des travaux de transformation que la SCI reproche au preneur d’avoir réalisés sans l’avertir au préalable et sans une surveillance de son architecte, aucun élément ne vient établir de manière claire et précise que les travaux litigieux ont entraîné une dégradation des lieux que ce soit au niveau matériel, esthétique ou technique.
En l’état des pièces versées aux débats, il est impossible de procéder à une vérification objective, précise et complète pour savoir si les manquements dénoncés par la demanderesse à l’instance se rattachent à une négligence voire à une carence du preneur dans l’entretien des lieux ou dans la restitution des lieux en bon état de réparation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter la SCI de ses demandes tendant à :
— condamner la SARL à lui verser la somme de 23887,89 € au titre du coût des travaux de reprise des dégradations constatées et celle de 636,73 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères ;
— dire que la somme de 23887,89 € évaluée au 3ème trimestre 2022 sera majorée de l’indexation prévue par l’indice BT 01.
2) sur la demande de remboursement de la taxe d’ordures ménagères formulée par la SCI
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable dans la présente cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail conclu entre les parties stipule (page 5) qu’en sus du loyer, le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges portant sur les taxes municipales afférentes au bien loué, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives.
En l’espèce, la SCI a réclamé à la SARL le paiement de la somme de 636,73 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères. Elle a produit à l’appui de cette demande, un courrier daté du 10 octobre 2022 et établi à l’attention de son cocontractant dont il ressort que la participation de ce dernier aux frais d’ordures ménagères 2022 au prorata temporis du 1er janvier 2022 au 06 octobre 2022, s’élève à 833 € X 279 / 365 = 636,73 €.
Il s’avère que la SARL n’a pas formulé la moindre observation ni la moindre contestation concernant cette opération de calcul, ni sur la nécessité pour elle de remboursement la taxe relative aux ordures ménagères.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de condamner la SARL à payer à la SCI la somme de 636,73 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères.
3) sur l’appel en garantie formulé par la SCI à l’encontre d'[Z] [R]
En vertu de l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable en la présente cause, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte de l’article 2302 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret susvisé que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
En l’espèce, le bail conclu le 30 décembre 2014 comporte (page 14) une partie consacrée au cautionnement consenti par [Z] [R] et par [B] [H]. Ces derniers ont déclaré se constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou envers toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du bail. Ils ont également précisé qu’ils renonçaient à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SCI a demandé de condamner [Z] [R] à la garantir du règlement de la somme de 19924,01 € en sa qualité de caution solidaire. Toutefois, la demanderesse à l’instance n’a pas communiqué le moindre élément clair et précis permettant de comprendre à quoi correspond cette somme.
En toute hypothèse, il convient de souligner que le tribunal n’a fait droit à la demande d’indemnisation formulée par la SCI qu’à hauteur de 636,73 € à ce stade et la demanderesse à l’instance n’a pas sollicité sur ce point, un appel en garantie d'[Z] [R].
En conséquence, il convient de débouter la SCI de sa demande tendant à condamner [Z] [R] à la garantir du règlement de 19924,01 € en sa qualité de caution solidaire.
4) sur la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution formulée par la SCI
En vertu de l’article L 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’article R 523-7 du code susvisé dispose que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Selon les articles R 523-8 et R 523-9 du code précité, la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur et à compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 novembre 2022, dans le prolongement d’une autorisation délivrée le 23 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, la SCI a fait pratiquer au préjudice de la SARL une saisie conservatoire de créance d’un montant en principal de 10000 € auprès de Me [L] [V] entre les mains de laquelle le prix de vente du fonds de commerce de la SARL se trouvait. Cette saisie a été dénoncée à la SARL par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2022.
Il apparaît donc que cette saisie conservatoire a porté sur une créance au sens de l’article L 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la SCI a la capacité si elle estime être muni d’un titre exécutoire, d’en demander le paiement auprès du tiers saisi.
Les dispositions légales issues de l’article susvisé et des articles R 523-7 à R 523-10 du code des procédures civiles d’exécution ne requièrent donc pas qu’une juridiction de jugement ordonne la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI tendant à ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2022 entre les mains de Me OIivia GUIBERT, avocate au barreau de Toulouse, en saisie-attribution de la somme de 10000 €.
5) sur la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par la SARL
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable dans la présente cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail conclu entre les parties stipule (page 12) qu’à la garantie du paiement régulier des loyers en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du bail, le preneur a remis le jour de l’entrée en jouissance au bailleur, une somme de 3000 € à titre de dépôt de garantie.
Il a également été convenu que cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables et toutes indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux.
Compte tenu du fait qu’aux termes du présent jugement, la SARL a été condamnée à payer à la SCI la somme de 636,73 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères et que le bailleur n’a donc pas encore reçu le règlement entier et définitif des impôts récupérables, il convient de débouter la SARL de sa demande tendant à condamner la SCI à lui verser la garantie d’un montant de 3000 € versée le 30 décembre 2014.
6) sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SCI
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par la SCI dans ses dernières écritures, il convient de dire que les sommes au paiement desquelles la SARL est condamnée produiront des intérêts à compter de la date de l’assignation en justice en date du 27 décembre 2022 et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
7) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner la SARL à payer à la SCI la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en vertu de l’article 696 du code précité, il convient de condamner la SARL partie ayant perdante pour l’essentiel, aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, par application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SCI de l’Hostellerie du Parc de ses demandes tendant à :
— condamner la SARL la Tribu du 53 à lui verser la somme de 23887,89 € au titre du coût des travaux de reprise des dégradations constatées et celle de 636,73 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères ;
— dire que la somme de 23887,89 € évaluée au 3ème trimestre 2022 sera majorée de l’indexation prévue par l’indice BT 01 ;
Condamne la SARL la Tribu du 53 à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 636,73 € au titre du remboursement de la taxe d’ordures ménagères ;
Déboute la SCI de l’Hostellerie du Parc de sa demande tendant à condamner [Z] [R] à la garantir du règlement de 19924,01 € en sa qualité de caution solidaire;
Déclare irrecevable la demande de la SCI [Adresse 3] tendant à ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 28 novembre 2022 entre les mains de Me OIivia GUIBERT, avocate au barreau de Toulouse, en saisie-attribution de la somme de 10000 €.
Déboute la SARL la Tribu du 53 de sa demande tendant à condamner la SCI [Adresse 3] à lui verser la garantie d’un montant de 3000 € versée le 30 décembre 2014 ;
Dit que les sommes au paiement desquelles la SARL la Tribu du 53 est condamnée produiront des intérêts à compter de la date de l’assignation en justice en date du 27 décembre 2022 et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL la Tribu du 53 à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL la Tribu du 53 aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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