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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 mars 2026, n° 26/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01550
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01550
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffière présente lors des débats et d’Elodie NOËL, greffière présente lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 21 avril 2021 par MINISTERE DE L’INTERIEUR envers le M. [Q] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Q] [U], notifiée à l’intéressé le 19 mars 2026 à 19h30 ;
Vu le recours de M. [Q] [U] daté du 23 mars 2026, reçu et enregistré le 23 mars 2026 à 17h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 mars 2026, reçue et enregistrée le 23 mars 2026 à 10h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Q] [U], né le 03 Avril 1983 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aurèle PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M. [Q] [U] ;
Dossier N° RG 26/01550
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVU et celle introduite par le recours de M. [Q] [U] enregistré sous le N° RG 26/01550
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la critique du placement en garde à vue de Monsieur [U] n’était pas justifiée au regard de l’article 62-2 du code de procédure pénale
En application de l’article 62-2 du Code de procédure pénale :
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; (…) ».
Le conseil du retenu tire pour argument que Monsieur [U] s’est présenté de lui -même à la suite d’une convocation, pour conclure que son placement en garde à vue n’e tait en aucun cas justifie , dès lors que sa seule convocation a permis d’assurer sa présence.
Sur ce,
Dans la mesure où ses droits ont été respectés et où la garde à vue répondait à l’ensemble des exigences légales de l’article 62-2 du code de procédure pénale, en ce qu’elle se justifiait par la poursuite des objectifs tenant à la poursuite des investigations impliquant sa présence ou sa participation aux infractions susmentionnées, à la garantie de sa présentation devant le procureur de la République, elle n’est entachée d’aucune irrégularité. Le moyen est donc rejeté.
2/ Sur l’absence d’identification de l’agent notificateur
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Monsieur [U] fait valoir que l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention ainsi que de ses droits n’a mentionné que son numéro de matricule sans préciser son identité complète.
Outre le fait que le numéro de matricule suffit à identifier l’agent, l’intéressé ne démontre aucun grief tiré de l’absence de mention de l’identité de ce dernier.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au CRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la garde à vue de Monsieur [U] a pris fin le 19 mars 2026 à 19h25. L’arrête de placement en retention lui a e te notifie le même jour à 19h30 (
Le registre de retention démontre que Monsieur [U] est arrive au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] à 22h04 où il a pu exercer ses droits.
S’est donc écoulé un delai total de 2h45.
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en fin de journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention du MESNIL AMELOT n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Il s’en déduit, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l’intéressé s’est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), puisqu’il en a été avisé dès 22h10 et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure avec la saisine de la juridiction par une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué la fiche pénale ni aucune mention relative à ses deux précédents placements en rétention fondés sur l’arrête ministériel d’expulsion de 2021.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées l’arrêté d’expulsion. Cet arrêté reprend toutes les mentions utiles sur la condamnation de l’intéressé sans qu’il ne soit nécessaire de communiquer de manière surabondante une fiche pénale. En outre, s’agissant d’un arrêté d’expulsion et non d’une OQTF les décisions de la CA de [Localité 2] visées par le conseil n’ont pas à s’appliquer, le préfet étant fondé à faire respecter l’ordonnancement juridique et donc l’arrêté d’expulsion, en recourant autant que besoin se fasse à la rétention.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Monsieur [Q] [U] est un ressortissant algérien, né le 3 avril 1983 à [Localité 1] en Algérie.
Arrive en France en 1990, il a obtenu la nationalité française par décret le 30 novembre 2007, à 23 ans, avant d’en être déchu par un décret du 23 décembre 2020.
Par arrêté ministériel du 21 avril 2021, Monsieur [U] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 96 heures du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A l’occasion de sa requête en contestation, Monsieur [U] indique avoir déjà été placé en rétention le 5 mai 2021 pendant 3 mois. Puis avoir été assigné à résidence le 21 décembre 2021 à son domicile, à [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur [U] se présente au commissariat 2 fois par jour, week-ends et jours fériés inclus, il n’a pas le droit de sortir de chez lui entre 21h et 6h, il ne peut pas travailler, n’a pas le droit aux aides sociales, et son compte bancaire a été gelé. Pourtant, il a cherché à percevoir le RSA en produisant son ancienne carte d’identité française invalide, lui ayant permis de recevoir de manière indue la somme de 10847.58 euros qu’il doit dorénavant rembourser.
Monsieur [U] soutient par ailleurs avoir été placé en rétention administrative une seconde fois le 20 octobre 2023, puis libéré le 23 décembre 2023.
Le 19 mars 2026, Monsieur [U] a été place en garde à vue pour s’expliquer sur perception du RSA indu. A l’issue de cette garde à vue, par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a placé Monsieur [Q] [U] en rétention.
A l’occasion de son recours en contestation du placement en rétention, le retenu argue que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que cette décision ne serait motivée que sur les garanties de représentation mais ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite.
L’intéressé fait valoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.
Il est notamment soutenu que la volonté de Monsieur [U] d’executer son arrête d’expulsion est évidemment renforcée par son impossibilité de mener une vie privée, familiale et professionnelle normale en France, dès lors qu’il doit se presenter à la gendarmerie 2 fois par jour, qu’il ne peut pas travailler et qu’il est totalement dependant des revenus de son epouse. Monsieur [U] soutient donc avoir tout interêt à partir en Algerie, ce qu’il a parfaitement compris, comme le démontrent ses démarches depuis 2021 mais que toutefois, les autorites consulaires algeriennes n’ont jamais re pondu à ses sollicitations et à celles de la Prefecture, visant à ce qu’il puisse obtenir un laissez -passer.
Monsieur [Q] [L] précise résider actuellement au [Adresse 2] à [Localité 4] avec sa femme Madame [P] [R], de nationalité française (pièce n° 4 – CNI Mme [R]), et leur fille [E] [U] [R], née le 7 novembre 2022, âgée de 3 ans.
Par ailleurs, Monsieur [U] estime que son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public et reproche à l’arrêté du 19 mars 2026, de viser d’anciennes condamnations qui n sont plus d’actualité.
De plus, Le conseil du retenu soutient qu’une erreur d’appréciation des garanties de représentation a été commise. Puisque si Monsieur [L] n’a pas de passeport algérien, il justifie d’une attestation d’hébergement de sa femme, avec qui il vit depuis son assignation à résidence en 2021.
Sur ce,
Dés lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que le retenu souhaite se fixer en France, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En effet, son maintien en France en dépit de l’arrêté d’expulsion et des précédentes mesures administratives soit de rétention soit d’assignation à résidence démontre qu’il n’entend nullement exécuter la mesure d’éloignement de son plein gré. Bien au contraire, il se maintient en France, cherchant même à percevoir illégalement les aides sociales.
L’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de sa situation personnelle puisqu’il retient qu’il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Q] [U] a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion pris le 21 avril 2021 et notifié le 5 mai 2021, qu’il :
Dossier N° RG 26/01550
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité (passeport algérien),
— n’a pas exécuté la mesure d’expulsion,
En outre, son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard de sa condamnation du 28 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 7 ans d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté de la moitie, pour des faits de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme » datant de 2013. Ce jugement ayant ete confirme par la Cour d’appel le 20 mars 2018.
Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 1 condamnation.
L’hébergement revendiqué chez sa compagne ne ferait que le remettre dans les conditions de son maintien illégal en France, qui de surcroît génère la fraude aux allocations sociales.
Le reste des prétentions soutenues s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’une disproportion et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation seront rejetés. La motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 20 mars 2026 à 17h52.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/01547 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELVU et celle introduite par le recours de M. [Q] [U] enregistrée sous le N° RG 26/01550 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Q] [U] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [Q] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mars 2026 à 19h00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 24 mars 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 5] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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