Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 8 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 23]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F56S
N° minute : 68
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Madame [N] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 11]
assistée par Me Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, bénéficiaire de l’aide jurictionnelle totale en date du 22 mai 2025
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [17]
demeurant [Localité 8]
non comparante
Société [15]
demeurant Chez [19], [Adresse 24]
non comparante
Société [27]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Société [25]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [16]
demeurant Chez [20] – [Adresse 4]
non comparante
Société [10]
demeurant [Adresse 28]
non comparante
Société [21]
demeurant [Adresse 18]
non comparante
Société [22]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
S.A. [26]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente le 12 août 2024, Mme [N] [V], épouse [X], a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 9 janvier 2025 la commission a imposé le rééchelonnement des dettes pour une durée de 36 mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [V], épouse [X], en date du 15 janvier 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [N] [V], épouse [X], au moyen d’une lettre envoyée le 6 février 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 10 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [14], par courrier reçu le 20 mars 2025, indique rester créancière de la somme de 1935 euros d’amendes ;
— L’OPH de l’Angoumois, par courrier reçu le 18 mars 2025, indique que la déposante dispose d’un logement inadapté à ses capacités financières et qu’elle a déjà pu bénéficier d’un effacement des dettes.
A l’ audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juin 2025.
Par une note en date du 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations des créanciers sur les modifications de situation de Mme [N] [V], épouse [X], et l’orientation vers la mise en place d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l’audience du 10 juin 2025, Mme [N] [V], épouse [X], a comparu en personne assistée par son conseil.
* * *
A cette audience, Mme [N] [V], épouse [X] fait valoir que la capacité de remboursement est surévaluée car elle ne perçoit plus le RSA et que sa prime d’activité a baissé. Elle ajoute qu’elle est aide ménagère en CDI mais à temps partiel ce qui donne un complément de salaire. Elle accueille à son domicile ces deux enfants âgées de 26 et 22 ans qui sont sans ressources. Selon elle, sa situation est durablement compromise.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés. En outre, aucune observation concernant la note du 14 mai précitée n’a été transmise au tribunal avant l’audience du 10 juin 2025
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 9 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 15 janvier 2025 à Mme [N] [V], épouse [X].
La contestation a été élevée par lettre recommandée et envoyée le 6 février 2025, soit le 22e jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [N] [V], épouse [X].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 5 556,57 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [N] [V], épouse [X], dispose de ressources mensuelles de 1 375,28 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [N] [V], épouse [X], à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 170,71 euros .
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [N] [V], épouse [X], qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge la part de ressources de Mme [N] [V], épouse [X], nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1569,67 décomposée comme suit :
Sur le traitement de la situation de surendettement.
L’article L733-13 dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dès lors, Mme [N] [V], épouse [X], ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, elle a une enfant à charge, agée de 22 ans qui poursuit des études supérieures. Surtout, elle occupe un emploi d’aide ménagère à temps partiel. Elle est agée de 60 ans.
Par conséquent, aucun élément ne permet d’établir une perspective d’évolution de sa situtation de ressources à moyen terme. L’évolution la plus plausible serait d’une augmentation horaire du temps de travail de la déposante. Or, même dans cette hypothèse au regard de l’emploi et de la formation professionnelle de Mme [V], ses ressources n’évolueraient pas dans une proportion lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
La bonne foi de Mme [N] [V], épouse [X], n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de Mme [N] [V], épouse [X], elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Dès lors, en l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu par les articles L741-1 et suivants du code de la consommation sont remplies par Mme [N] [V], épouse [X], et il convient de prononcer cette mesure.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [N] [V], épouse [X], est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13],
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [9] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] [V], épouse [X], et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [12] .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Scolarité ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Accouchement ·
- Référé ·
- Lésion
- Accès ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Entrave
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Burkina faso ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Âge scolaire
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge ·
- Siège social
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Vidéos ·
- Meubles ·
- Dégât des eaux ·
- Photographie ·
- Pièces ·
- Dégât ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.