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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAHZ
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 29 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V], domiciliée : chez [G] [D], 16 CHEMIN VIEUX – BAT ALTO APT 2152 – 74200 THONON LES BAINS
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO – BP 7353 – 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseur : Alain RUIZ
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Janvier 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Madame [P] [V] a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 22 mai 2024 qui lui a renouvelé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Madame [P] [V] comparaît et soutient son recours pour obtenir un taux d’incapacité de 80 %.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées comparaît et soutient le rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [K], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites
Sur ce :
Selon les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, aux personnes dont le taux d’incapacité permanente, évalué selon le guide barème figurant à l’annexe 2-4 du Décret 2004-1136 du 21 Octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles, est au moins égal à 80%.
Cette allocation peut être également attribuée à toute personne dont l’incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 %, mais qui connaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Madame [V] indique qu’elle percevait auparavant l’allocation avec un taux d’incapacité de 80 % et ne s’explique pas la réduction de ce taux alors que son handicap est loin de s’améliorer avec l’âge.
Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Madame [P] [V] , âgée de 62 ans, victime d’une luxation congénitale avec mise en place de deux prothèses des deux hanches, présentait à la date de sa demande :
— asymétrie des membres inférieurs avec antécédents de prothèse totale de hanches bilatérales entraînant lombalgies, sciatalgies, une boiterie et une limitation du périmètre de marche avec des cannes.
La MDPH considère que l’autonomie dans les actes essentiels de la vie courante demeure conservée, sans dépendance ni besoin d’aide humaine.
Le tribunal, au regard des éléments du dossier qui ne démontrent pas une perte d’autonomie, et de l’avis de l’expert, retient ce taux d’incapacité permanente compris, selon barème , entre 50% et 79%.
Il y a donc lieu de rejeter le recours et confirmer la décision contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [P] [V],
Dit que Madame [P] [V] présentait à la date de la demande de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accés à l’emploi,
Confirme la décision contestée,
Dit que Madame [P] [V] supportera les dépens .
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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