Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 avr. 2026, n° 26/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00751 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVT
le 13 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de Mme [B] [Q], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’ARIEGE reçue le 12 Avril 2026 à 9h41, concernant :
Monsieur X se disant [A] [G]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 17 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [A] [G], né le 1er janvier 1984 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France il y a quelques mois, via l’Espagne. Sa famille vit en Algérie. Il est marié et père de 4 enfants âgés de 9, 11, 16 et 19 ans qui vivent en Algérie. Il a évoqué des démarches en cours en Espagne sur le plan administratig.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, prise par le préfet de l’Ariège le 15 avril 2025, régulièrement notifiée le jour même à 13h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 18 avril 2025 à 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à une interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de trois ans à titre complémentaire (confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 13 août 2025), ITF confirmée par arrêté fixant le pays de renvoi en date du 14 février 2026 ?
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] depuis le 15 avril 2025, X se disant [A] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Ariège daté du 14 février 2026, régulièrement notifié le 14 février 2026 à 9h33, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 18 février 2026 à 15h36, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 19 février 2026 à 15h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 15 mars 2026 à 15h50, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2026 à 10h00.
Par requête datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h41, le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [A] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 13 avril 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de X se disant [A] [G] plaide une première fin de non-recevoir relative au défaut de pièce justificative utile (copie non actualisée du registre), puis une deuxième relative à l’absence de notification régulière d’une décision de la cour d’appel. Sur le fond, les diligences seraient insuffisantes vu les délais des relances et les perspectives d’éloignement ne seraient pas raisonnables (saisine depuis le 25 novembre 2025). L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Sur le premier moyen tiré de la copie non actualisée du registre
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Ainsi, ce registre s’interprète comme un document d’information à la disposition du juge lui permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers qui sont privés de leur liberté.
En l’espèce, le conseil de X se disant [A] [G] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée en l’absence de mention du vol dédié prévu à la suite du routing pour le 13 avril 2026.
Mais dès lors que l’article précité dans son alinéa 1 porte exclusivement sur « les conditions de placement ou de maintien en rétention » et est suffisamment explicite dans son alinéa 2 sur les mentions à porter sur le registre de rétention, s’agissant des mentions des date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci « ainsi que les date et heure des décisions de prolongation judiciaires », et ne fait nullement référence à l’ensemble des diligences effectuées par l’administration aux fins d’exécuter l’éloignement, sauf éventuellement lorsque l’étranger est sorti du CRA avant d’y entrer de nouveau pour une raison quelconque (audition par exemple), sinon les éléments liés aux diligences n’ont pas à y être mentionnés, ainsi il convient d’interpréter strictement ce texte relatif à la copie actualisée du registre, la jurisprudence ayant attrait à toutes les autres pièces justificatives utiles qui ne sont pas précisées par le CESEDA, et de rejeter la fin de non-recevoir.
Ce moyen sera écarté.
Sur le deuxième moyen tiré de la notification irrégulière de la décision de la cour d’appel
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de X se disant [A] [G] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de notification régulière de la décision de la cour d’appel de la deuxième prolongation (pas de mention d’un interprète).
Or la dernière ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel est bien produite, en même temps que la requête, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les articles L743-21 et R743-19 du CESEDA.
En conséquence, dès lors que la preuve de la notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué est sans incidence sur la vérification de l’existence et du caractère exécutoire de l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, celle-ci ne constitue pas une pièce justificative utile.
Ce deuxième moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, les diligences sont critiquées par la défense, de même que les critères légaux retenus et les perspectives d’éloignement.
** Concernant les diligences, l’avocate de l’étranger soutient que malgré une saisine des autorités étrangères valide, les relances réalisées ont parfois été tardives (9 jours entre l’audition consulaire et la relance).
Mais dès lors que la seule saisine valide des autorités étrangères compétentes dès le 25 novembre 2025, alors que l’intéressé se trouvait toujours sous écrou, suffit à la juridiction pour établir la réalité, l’utilité et la célérité des diligences, les nombreuses relances ultérieures étant bienvenues mais non exigées par la loi, d’autant plus qu’elles ont permis des retours des autorités consulaires algériennes, notamment l’audition consulaire du 25 mars 2026, et la diligence en parallèle du routing pour un vol le 13 avril 2026, peu importe que la relance ait lieu 9 jours après, et il s’en déduit que les diligences sont largement utiles et suffisantes.
** Concernant les critères retenus par l’autorité administrative, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et sur la menace pour l’ordre public. Seul ce second critère est critiqué par la défense qui argue du nombre restreint (deux) condamnations dans un même laps de temps.
Mais dès lors d’une part que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, d’autre part dès lors que l’administration développe à l’écrit comme à l’oral le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, il s’en déduit que la base légale n’est pas critiquable.
** Concernant enfin les perspectives d’éloignement, la défense fait valoir qu’à ce stade, X se disant [A] [G] est toujours « X se disant », alors que la saisine des autorités consulaires algériennes datent du 25 novembre 2025, sans avis favorable établi pour la délivrance du laissez-passer consulaire, permettant d’en déduire que les perspectives d’éloignement ne présenteraient pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que l’ensemble des démarches dont il est justifié vers l’Algérie – dont l’intéressé se prévaut de la nationalité – a permis d’aboutir à l’audition consulaire du 25 mars 2026, et que les autorités consulaires algériennes ne sont pas restées muettes dans ce dossier, ces éléments permettent de conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si X se disant [A] [G] est placé en rétention depuis 60 jours et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 30 jours, il existe toujours une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, c’est-à-dire avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [A] [G] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Ariège.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [A] [G] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 15 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 17 mars 2026.
Le greffier
Le 13 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [A] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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