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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Patrice PUJOL………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04928 – N° Portalis DBW3-W-B7J-633G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [L] [U]
née le 22 Avril 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [O] [U]
née le 31 Octobre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [P], [H], [X], [E] [B]
né le 09 Août 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 2 avril 2024, la SA NEXITY STUDEA a loué à Madame [T] [L] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 492,40 euros, charges comprises.
Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] se sont portés cautions solidaires des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA NEXITY STUDEA a fait signifier à Madame [T] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U], le 9 décembre 2024 et 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner Madame [T] [L] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens. Elle précise que Madame [T] [L] a quitté les lieux le 7 mai 2025.
Madame [T] [L] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] pour les aviser de l’audience. Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes principales
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Madame [T] [L] s’élevait au 6 février 2025 à la somme de 3 726,92 euros.
Le décompte actualisé au 7 mai 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 4 551,07 euros, terme du mois de mai 2025 inclus.
Il convient de condamner Madame [T] [L] à payer à la SA NEXITY STUDEA cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’engagement de Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] en sa qualité de caution
Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] s’étant portés cautions solidaires des engagements de Madame [T] [L] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’ils ne contestent aucunement, ils seront condamnés solidairement au paiement des montants dus par Madame [T] [L] au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [L], Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Madame [T] [L], Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] seront condamnés in solidum à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [L], Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] solidairement à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 4 551,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [L], Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] in solidum à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [L], Monsieur [P] [B] et Madame [O] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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