Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00899 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM46
AFFAIRE : [V] C/ Etablissement public CPAM DE L’ISERE, S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT &CAUTION Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL NICOLAU AVOCATS
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (AIN), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT &CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] Intervenant volontaire
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Le 25 novembre 2020, Monsieur [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT.
Aux termes des conventions entre assureurs, la compagnie AMV, assureur de Monsieur [V], a été en charge du mandat d’indemnisation. Elle a diligenté une expertise amiable et versé une provision de 6 000 €.
Monsieur [V] contestant les conclusions de l’expert a saisi une première fois le juge des référés aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire a :
— missionné le Docteur [T] aux fins d’expertise ;
— et a alloué à Monsieur [V] une provision ad litem de 1 500 € outre la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pièce adverse n°59).
Le 28 février 2024, une réunion d’expertise s’est tenue, à l’issue de laquelle l’expert a considéré que l’état de santé de Monsieur [V] n’était pas consolidé, qu’il convenait de le revoir mais également qu’un sapiteur psychiatre était nécessaire.
Le 1er août 2024, dans les suites du rapport d’étape et amiablement, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a versé à Monsieur [V] une nouvelle provision de 11 000 €, portant le total des provisions à 17 000 €.
Le 13 décembre 2024, le conseil de Monsieur [V] a fait savoir que ce dernier était consolidé et a sollicité la mise en place d’un nouvel accedit ainsi que la désignation d’un sapiteur psychiatre tout en suggérant un nom.
Le 6 février 2025, l’expert judiciaire a indiqué qu’il s’estimait dessaisi du fait du dépôt d’un rapport d’étape.
De son côté, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un sapiteur psychiatre par l’expert mais a rappelé que l’expert est souverain dans le choix de l’identité du sapiteur et que ce dernier doit rester indépendant à l’égard de l’ensemble des parties.
Le 18 avril 2025, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a versé une nouvelle provision de 5 000 euros à Monsieur [V], portant le total des provisions allouées à 22000 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 Monsieur [O] [V] assigne en référé la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION et la CPAM de l’Isère devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir :
— DESIGNER tel expert médical spécialiste en psychiatrie qu’il plaira au Juge des référés, lequel expert aura notamment pour mission de :
1) Contacter la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer Monsieur [V] par courrier de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
2) Dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident de la circulation du 25 novembre 2020, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,…
3) Situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4) Rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
a. Relater les circonstances de l’accident.
b. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
c. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5) Soins avant consolidation : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8) Doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
9) Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10) Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Analyse et évaluation
11) Discussion
a. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
b. Répondre ensuite aux points suivants.
12) Les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire »
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature, la nécessité et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14) Consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
15) AIPP Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits.
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
16) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’acte médical fautif s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17) Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18) Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19
21) Remettre au Tribunal des conclusions récapitulatives reprenant, outre ses propres conclusions sur le plan psychologique et psychiatrique, les conclusions de l’expert judiciaire initialement mandaté, le Docteur [W] [T], issues de son rapport rendu le 28 février 2024,
— DIRE et JUGER que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— DIRE et JUGER que GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION procèdera à la consignation de telle somme pour les frais d’expertise à exposer,
— CONDAMNER GROUPAMA à verser à Monsieur [V] la somme de 20 000 € à titre d’indemnisation provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et psychologique,
— DIRE et JUGER que la présente décision sera déclarée commune et opposable à GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION et à la CPAM de l’ISERE,
— CONDAMNER GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
Par un courrier du 3 juin 2025 la CPAM du Rhône a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal judiciaire de Grenoble sur le bien-fondé de l’expertise et qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance. Elle transmettra ses débours définitifs après dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT souhaite voir :
— METTRE hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION ;
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
— ORDONNER une nouvelle expertise médicale, sous les protestations et réserves d’usage, aux frais avancés de Monsieur [V], confiée au Docteur [T] selon la mission qui lui a été dévolue par ordonnance de référé du 22 juin 2023 et avec adjonction d’un sapiteur psychiatre ;
— DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes provisionnelles et de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Monsieur [P] [V] reprend l’ensemble de ses demandes et précise :
— DONNER ACTE à Monsieur [V] de ce qu’il se désiste de sa procédure à l’égard de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION ;
— DONNER ACTE à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de son intervention volontaire ;
— ORDONNER une expertise complémentaire, et, pour ce faire DESIGNER tel expert médical spécialiste en psychiatrie qu’il plaira au Juge des référés,
L’audience a eu lieu le 12 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
La Société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION a été assignée sans être concernée par la présente affaire. En effet, l’assureur en cause en l’espèce est la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ainsi identifiée dans la dernière décision du juge des référés et dans les quittances provisionnelles.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION.
1 – Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [P] [V] a été victime d’un accident de la circulation, le 25 novembre 2020, impliquant le véhicule assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT. Il en a résulté des blessures. Il apparaît enfin que l’état physique de Monsieur [P] [V] est susceptible d’être stabilisé et qu’il importe d’établir son état psychiatrique.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [P] [V] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices. Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [P] [V] selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées au contradictoire de la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ainsi que de la CPAM du Rhône.
2 – Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [P] [V] a été blessé dans l’accident du 25 novembre 2020 et qu’il en résulte des séquelles pour lui. La Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [P] [V] et a déjà versé amiablement plusieurs sommes provisionnelles à la victime à hauteur de 17.000 € selon les pièces versées au dossier.
Le dernier rapport d’expertise, rendu le 28 février 2024, par le Docteur [W] [T] indique que l’état de Monsieur [V] ne peut pas être considéré comme consolidé. Le déficit fonctionnel permanent n’est pas inférieur à 10%.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut accorder que des « provisions », dans leur sens premier. Or, sans que les souffrances et les préjudices de Monsieur [P] [V] ne soient à aucun moment sous-estimés, une telle demande formulée en référé et ne doit pas in fine priver le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Il convient enfin de veiller ce que le juge des référés ne liquide pas progressivement, au gré des saisines successives, le préjudice définitif de la victime en octroyant des provisions qui par addition pourraient être supérieures à ce qui pourrait être accordé définitivement par le juge du fond.
Au regard des pièces médicales produites, il est justifié, en l’état de condamner la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT à payer à Monsieur [P] [V] la somme supplémentaire 8000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, les postes de préjudices les plus contestés ne pouvant être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, qui, en équité, sera condamnée également à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [V] au contradictoire de la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT, et la CPAM du Rhône,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1) Contacter la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer Monsieur [V] par courrier de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
2) Dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident de la circulation du 25 novembre 2020, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie,…
3) Situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4) Rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
a. Relater les circonstances de l’accident.
b. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
c. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5) Soins avant consolidation : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8) Doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
9) Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10) Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Analyse et évaluation
11) Discussion
a. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
b. Répondre ensuite aux points suivants.
12) Les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire »
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature, la nécessité et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14) Consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
15) AIPP Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits.
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
16) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’acte médical fautif s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17) Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18) Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19
21) Remettre au Tribunal des conclusions récapitulatives reprenant, outre ses propres conclusions sur le plan psychologique et psychiatrique, les conclusions de l’expert judiciaire initialement mandaté, le Docteur [W] [T], issues de son rapport rendu le 28 février 2024,
Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [V] avant le 11 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Compagnie GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Directeur général ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Assignation ·
- Pouvoir ·
- Nullité ·
- Coopérative ·
- Télévision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parents ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cycle ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Minute
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Père ·
- Enseignant
- Facture ·
- Montant ·
- Devis ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Caution ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Subrogation
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.