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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04857 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDI
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
54C
N° RG 24/04857
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDI
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SAS COREN
C/
[M] [X] [C]
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS COREN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X] [C]
né le 23 Août 1984 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
domicilié chez madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Suite à un sinistre affectant son immeuble sis [Adresse 5], monsieur [M] [C] a confié des travaux d’étanchéité, d’évacuation d’eaux pluviales, de remplacement de couvertines et d’acrotères et de traitement des conséquences d’ infiltrations d’eau à la SAS COREN, selon trois devis :
— N°D-2012-0054-1 en date du 16 septembre 2021 pour un montant de 27.862,27 €,
— N°D-2103-0022-1 en date du 16 septembre 2021 pour un montant de 60.288,25 €,
— N°D-2203-0682 en date du 23 mars 2022 pour un montant de 29.379,59 €,
soit un montant total de 117.530,11 €.
Monsieur [C] a réglé deux factures d’acompte d’un montant de 18.086,48 € et de 8.358, 68 €, le 1er décembre 2021.
La SAS COREN a ensuite facturé les travaux comme suit :
— concernant le devis D-2012-0054-1, par une facture en date du 31 mars 2022 d’un montant nul compte-tenu de l’acompte versé, une facture en date du 31 mai 2022 d’un montant de 12.787,56 € et une facture en date du 28 juillet 2022 d’un montant de 969,66 € ;
— concernant le devis D-2103-0022-1, par une facture en date du 31 mars 2022 d’un montant nul, compte-tenu de l’acompte versé, une facture en date du 31 mai 2022 d’un montant de 21.610,51 € et une facture en date du 28 juillet 2022 d’un montant de 1.102,76 € ;
— concernant le devis D-2203-0682, par une facture en date du 28 juillet 2022 d’un montant de 29.379,59 €,
soit un total de 65.850,08 €.
Se plaignant du non paiement des factures, la SAS COREN a par un courrier recommandé revenu non réclamé daté du 24 août 2022, mis en demeure monsieur [C] de payer le montant des travaux facturés faute de quoi elle résilierait le contrat à ses torts dans les 15 jours.
En l’absence de réponse, par acte en date du 25 novembre 2022, la SAS COREN l’a fait assigner en référé aux fins de le voir condamné à lui payer à titre de provision la somme de 65.850,08 € avec intérêts de retard d’un montant égal a trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2023, monsieur [C] a été condamné à payer à la SAS COREN à titre de provision la somme de 65.850,08 euros avec intérêts de retard d’un montant égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation soit le 25 novembre 2022 outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure.
Par acte du 06 avril 2023, la SAS COREN a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de monsieur [C] sur lequel la somme saisissable s’est révélée être de 161,87 euros.
Suivant acte signifié le 07 juin 2024, la SAS COREN a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire monsieur [M] [C] aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1220, 1224,1227 et 1228 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article L311-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARER la société COREN recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à la société COREN la somme de 65.850, 08 € avec intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’assignation en référé, soit le 25 novembre 2022,
PRONONCER la résiliation du contrat passe entre la société COREN et Monsieur [M] [C] aux torts exclusifs de Monsieur [M] [C] à la date de la signification de l’assignation en référé soit le 25 novembre 2022,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer a la société COREN la somme de 6308,72 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à verser a la société COREN, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,
DIRE n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Régulièrement assigné, monsieur [M] [C] n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
MOTIFS :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
N° RG 24/04857 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDI
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, en application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il résulte des devis établis à l’intention de monsieur [C], des factures susvisées, outre de la teneur d’un mail en date du 17 août 2022 produit par la SAS COREN dans lequel madame [N] [C] indique en réponse à une suite de mail faisant état d’un impayé de 65.850,08 € « [M] a pris la décision de mettre (à) la maison en vente en état actuel (…) je suis prête à me rendre dans vos bureaux afin de signer un document qui atteste que les travaux seront payés avec la vente de la maison » que les travaux dont le paiement est demandé ont été réalisés par la SAS COREN et que la somme de 65.850,08 € réclamée est due.
Après s’être vu réclamé le paiement de cette somme dans un mail du 28 juillet 2022 puis des mails de relance des 12 et 16 août 2022, monsieur [C] n’a pas retiré le courrier recommandé du 24 août 2022 qui le mettait en demeure de procéder au règlement sous peine de résiliation du contrat. Il n’est pas contesté qu’il ne s’est pas acquitté ensuite du solde des travaux et que le paiement n’était toujours pas intervenu à la date de la signification de l’assignation en référé le 25 novembre 2022. Il s’agit de manquements graves qui justifient le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à la date demandée.
Il convient en outre de condamner monsieur [C] à payer à la SAS COREN la somme de 65.850,08 € au titre du solde de son marché.
L’article 5.4 des conditions générales de prestations, annexées à chaque devis au verso de ceux-ci et dont la teneur est rappelée en bas de la dernière page de chaque devis sur laquelle apparaît le montant total de la prestation, prévoit que « toute somme non réglée à échéance entraîne après mise en demeure, dès le jour suivant de sa date de réception, l’application d’intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d‘intérêt légal en vigueur ».
Cette stipulation s’analyse en une clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution
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partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, cette pénalité n’apparaît pas excessive eu égard au préjudice subi lié au non paiement des factures depuis 2022 et il sera fait droit à la demande tendant à voir assortir le paiement de la somme de 65.850,08 € d’intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, ce à compter de la signification de l’assignation en référé, soit le 25 novembre 2022.
Au soutien de sa demande au paiement de la somme de 6308,72€ à titre de dommages et intérêts, la SAS COREN ne justifie d’aucun préjudice particulier qui ne sera pas réparé par la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme due outre les pénalités de retard, qui ont précisément pour objet de réparer le retard de paiement. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Partie perdante, monsieur [C] sera condamné aux dépens. Au titre de l’équité, il sera condamné à payer à la SAS COREN la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat passé entre la SAS COREN et Monsieur [M] [C] aux torts exclusifs de ce dernier à la date du 25 novembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SAS COREN la somme de 65.850,08 €, avec intérêts d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 25 novembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SAS COREN la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS COREN du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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