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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 7 juil. 2025, n° 24/05634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05634 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYYL
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant substitué par Maître Anne POURADIER DUTEIL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
Madame [I] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guilhem BENEZECH, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 15 Mai 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 07 Juillet 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce de
— Madame [I] [T]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
et de
— Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
en application des articles 233 et suivants du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de leur séparation effective le 24 octobre 2022,
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s), qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne, que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité,
Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
Dit qu’en cas de besoin, le père ou la mère pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, en périodes scolaires,la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l(es) enfant(s) devant être pris et ramené(s) par ce dernier ou une personne de confiance connue de(s) enfant(s) au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Dit que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui résident les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Fixe à 200 euros à compter du prononcé du jugement le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [X] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [T] au titre de sa contribution à l’entretien des enfants, soit 100 euros par enfant, et au besoin le condamne, cette pension étant :
— payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois,
— et variable, en application de l’article 208 du code civil, le 1er AOUT de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu sur INTERNET www.insee.fr,
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1du Code de Procédure Civile,
Dit, conformément à l’accord des parties, que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires (frais d’inscription et de cantine) extra-scolaires (activités culturelles et sportives régulières) et les frais médicaux et para-médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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