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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02133
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYLV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -CNP CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 8], [Localité 7], – Act [Adresse 1] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 5 juin 2024, avec prise d’effet au 21 juin 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a consenti à Monsieur [S] [Z] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 8], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 687,27 €, outre 68,73 € à titre de provisions sur charges.
Par acte en date du 21 juin 2024, la SA CNP CAUTION s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [S] [Z].
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 décembre 2024. La CCAPEX de l’Hérault a été saisie le 16 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA CNP CAUTION ont assigné Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation du bail,
le condamner à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
le condamner au paiement de la somme de 3348 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 1386 € à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la somme de 1512 € à la société CNP CAUTION subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
le condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 10 décembre 2024.
À l’audience du 1er septembre, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA CNP CAUTION, représentées par leur conseil, ont indiqué se désister de leurs demandes tendant à prononcer la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion et à condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que les défendeurs ont quitté le logement. Elles ont maintenu les autres demandes telles que formulées dans l’assignation auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant la créance en loyers et charges à la somme de 4773,59 € suivant décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus (1512 € au bénéfice de la SA CNP CAUTION et 3261,59 € au bénéfice de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION ).
A cette audience, Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [G] épouse [Z] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation :
Il convient en conséquence de constater le désistement des demanderesses de leurs demandes tendant à prononcer la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion et à condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les demanderesses produisent un décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, qui indique que la dette de Monsieur [S] [Z] s’élève à 4773,59 € en loyers et charges.
Il résulte de la quittance subrogative du 28 novembre 2024 que la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la Société CNP CAUTION a payé à la bailleresse la somme de 1512 euros pour le compte du défendeur au titre des loyers impayés et que la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a subrogé la caution dans ses droits et actions contre le locataire débiteur. Aucun élément ne permet de contester la quittance subrogative produite.
En conséquence, au vu de ce décompte et de la quittance subrogative, Monsieur [S] [Z] sera condamné à payer à la société CNP CAUTION, subrogée dans les droits de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, la somme de 1512 € et Monsieur [S] [Z] sera condamné à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3261,59 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA CNP CAUTION de leurs demandes tendant à prononcer la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion et à condamner Monsieur [S] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 3261,59 € au titre des loyers et charges, dus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 1512 € au titre des loyers et charges, dus au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la société CNP CAUTION de leur demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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