Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SECLIN BOUVRY c/ Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE ( BERIM ), S.A. SMA SA, S.A.R.L. DEHAENE + PARTENAIRES-ARCHITECTES, Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.A.S. CFIL RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7X
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société SECLIN BOUVRY
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CFIL RENOVATION
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
S.A. SMA SA
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 avril 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/2010, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [X] [G] et Mme [V] [N], à l’encontre de la S.C.C.V. Seclin Bouvry, désigné M. [E] [C] en qualité d’expert concernant un immeuble situé [Adresse 16] à Seclin (Nord).
Par assignations délivrées les 3, 4 et 11 juin 2025, la S.C.C.V. Seclin Bouvry demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Dehaene Partenaires Architectes, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la S.A. Apave Nord-Ouest, à la S.A.S. CFIL Rénovation, à la Compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la S.A. SMA et à la Société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (BERIM).
L’affaire a été appelée à l’audience le 8 juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 septembre 2025.
La S.C.C.V. Seclin Bouvry représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. Dehaene Partenaires Architectes, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la S.A. Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la S.A. Apave Nord-Ouest, représentée, demande de :
— juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de Apave Nord-Ouest, contrôleur technique ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
— juger que la SAS Apave Infrastructures et Construction France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir, la société Dehaene + Partenaires Architectes, la MAF, la société CFIL Rénovation, la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Compagnie SMA SA, le Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne
— réserver les dépens.
La S.A. SMA, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La société BERIM, représentée, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
La société Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. CFIL Rénovation et la Compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.R.L. Dehaene Partenaires Architectes, la S.A. SMA et la société BERIM formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la S.C.C.V. Seclin Bouvry justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la S.A.R.L. Dehaene Partenaires Architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, est intervenue pour la maîtrise d’oeuvre (pièce demanderesse n°1),
— la S.A. Apave Infrastructure et Construction France, a réalisé une mission de contrôle technique (pièce demanderesse n°2),
— la Société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (BERIM), était le bureau d’étude technique (pièce demanderesse n°7),
— la S.A.S. CFIL Rénovation, a été en charge du lot n°6 plâtrerie, assurée auprès de la Compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne (pièces demanderesse n°3 à 5),
— la S.A. SMA est l’assureur de la S.C.C.V. Seclin Bouvry (pièces demanderesse n°6).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’tendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise aux défenderesses et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur la demande de la S.A. Apave Infrastructures et Construction France
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.C.V. Seclin Bouvry, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 avril 2025 (RG 24/2010) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.R.L. Dehaene Partenaires Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A. Apave Infrastructures et Construction France, la S.A.S. CFIL Rénovation, la Compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, la S.A. SMA et la Société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (BERIM) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 29 avril 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.C.C.V. Seclin Bouvry communiquera sans délai à la S.A.R.L. Dehaene Partenaires Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A. Apave Infrastructures et Construction France, la S.A.S. CFIL Rénovation, la Compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, la S.A. SMA et la Société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (BERIM) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Dehaene Partenaires Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A. Apave Infrastructures et Construction France, la S.A.S. CFIL Rénovation, la Compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, la S.A. SMA et la Société Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne (BERIM) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.C.C.V. Seclin Bouvry devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 novembre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Condamne la S.C.C.V. Seclin Bouvry aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7X
Société SECLIN BOUVRY C/ S.A.R.L. DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.A.S. CFIL RENOVATION, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. SMA SA, Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
Vu pour Pages, celle-ci incluse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Résiliation
- Cycle ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement
- Communication ·
- Contrat de location ·
- Exécution forcée ·
- Indemnisation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Préjudice ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Montant ·
- Devis ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Exécution
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Directeur général ·
- Conseil d'administration ·
- Statut ·
- Assignation ·
- Pouvoir ·
- Nullité ·
- Coopérative ·
- Télévision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parents ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Père ·
- Enseignant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.