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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 30 juil. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01753 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHCS
AFFAIRE :
S.C.P.BOTTE-[Localité 5]-
[J]
C/
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Serge DREVET
Copie :
S.C.P. BOTTE-[Localité 5]-[J]
délivrées le 30/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Serge DREVET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant au barreau de TOULON,
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
S.C.P. BOTTE-[Localité 5]-[J]
Commissaires de justice associés
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 338 708 076 dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a obtenu le 24 janvier 2025 une ordonnance d’injonction de payer n° 78/25 rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de Toulon pour un montant en principal de 3199,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 à l’encontre de la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 343 177 663 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, ladite l’ordonnance étant signifiée le 18 février 2025.
La SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX a formé opposition à cette injonction de payer le 14 mars 2025 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon.
La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été placée à l’audience du 22 mai 2025 et retenue ce même jour.
A cette date, La société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT valablement représentée par un avocat précise oralement que le principal de la créance a été réglé mais maintient sa demande de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé réception revenu dûment signé la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX n’est ni présente ni représentée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATIONS
Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y a aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 14 mars 2025 l’ordonnance ayant été signifiée le 18 février 2025, le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté.
Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
En ce qui concerne le paiement de la créance
Sur les relations contractuelles
L’examen des pièces fait apparaître que par signature d’une offre de location longue durée valant bon de commande n°4889419 la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX a loué un véhicule automobile à la requérante de marque BMW modèleX2 xDrive SportX BVA8 immatriculé FE 624 AQ pour une période de 37 mois et des échéances mensuelles de 546,13.
Après la restitution du véhicule la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT a facturé 2916,72€ pour frais de remise en état du véhicule et 1688,03€ au titre de l’ajustement du contrat pour dépassement du véhicule.
Ces sommes n’étant pas réglées une lettre de mise en demeure a été adressée à la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX le 11 décembre 2023.
Sur la validité de la créance
Les éléments produits aux débats démontrent que la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT est bien créancière de la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX, que sa créance a été réglée dans sa totalité et qu’elle se déclare remplit de ses droits.
Toutefois, elle sollicite le maintien de l’article 700 du code procédure civile.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX a qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile précise : « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Or, la condamnation prévue par l’article 700 du Code de procédure civile n’implique pas la constatation d’un recours dilatoire ou abusif, ni même d’une simple faute à la charge de la partie condamnée.
Il est constant que contrairement aux règles de la responsabilité civile qui supposent une réparation intégrale du préjudice subi par la victime, l’article 700 précité permet au juge d’octroyer une indemnité forfaitaire, laquelle n’a donc pas pour finalité de couvrir le montant total des frais irrépétibles engagés par son bénéficiaire.
En conséquence, au regard de la chronologie des faits, de la qualité de la société et de son statut il apparaît que pour la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX l’équité commande de la condamner au paiement d’une somme de 800€en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile applicable au 01 janvier 2020 : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile, par jugement réputé contradictoire se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 78/25 en date du 24 janvier 2025 et en dernier ressort.
DECLARE recevable l’opposition du 14 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 24 janvier 2025 et signifiée le 18 février 2025 ;
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
RECOIT la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT en sa demande en paiement ;
CONDAMNE au principal la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 343 177 663 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit s iège à verser à la requérante ;
— 1855,45€ au titre de l’indemnité pour excédent kilométrique ;
— 1219,92€ au titre de la remise en état du véhicule ;
CONSTATE que le principal et les frais ont été réglés ;
DECLARE la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 338 708 076 dont le siège social est sis à [Adresse 7] prise la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège rempli de ses droits ;
CONDAMNE la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX, à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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