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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 oct. 2024, n° 22/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/01901
N° Portalis 352J-W-B7G-CWB3A
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSES
Madame [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [E] [W] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0917
Décision du 23 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/01901 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB3A
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [W] est décédé le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder :
Son épouse, [O] [Y] avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 10] 1955 sans contrat,Trois enfants issus de cette union, [E], [D] et [X] [W].Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, [E] et [D] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 22 novembre 2013, Me [N] a été désigné en qualité de notaire commis, puis remplacé par Me [B] suivant ordonnance du juge commis du 5 novembre 2019.
Le [Date décès 3] 2019, [O] [Y] est décédée à son tour.
Me [B] a dressé le 4 novembre 2020 un acte de notoriété et élaboré un projet d’acte unique de liquidation partage pour les deux successions fixant à 353 895,37 euros le total de l’actif net à partager et évaluant les droits des parties à :
122 165,12 euros pour [E] [W] 117 965,12 euros pour [D] [W]117 965,12 euros pour [X] [W]Faute d’avoir recueilli l’accord de leur frère sur le partage proposé, [E] et [D] [W] ont, suivant exploit en date du 9 février 2022, fait assigner [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Prononcer le partage de la succession de [O] [Y] ; Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Mesdames [D] et [E] [W] et Monsieur [X] [W] .FIXER l’actif brut de la succession de Madame [O] [Y] à la somme de 203 241,20 euros ;FIXER l’actif net de la succession de Madame [O] [Y] à la somme de 203 241,20 euros ;FIXER les droits de Mesdames [D] et [E] [W] et de Monsieur [X] [W] dans la succession de Madame [O] [Y] à la somme de 67 747,07 euros ;DESIGNER Me [C] [B], notaire sis à [Adresse 5] à [Localité 11] pour dresser l’acte constatant le partage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2023, [X] [W] demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] [W] [D] et Madame [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions Faire injonction à Madame [E] [W] de communiquer à Monsieur [X] [W] et Maître [C] [B] les documents relatifs à sa gestion des biens de Madame [O] [Y] notamment le montant sur justificatifs des sommes retirées par elles des comptes de Madame [O] [Y] en raison de la procuration dont elle bénéficiait sur les comptes bancaires de cette dernière jusqu’à son décès et le cas échéant si besoin ordonner à Maître [C] [B] de les intégrer dans ses opérations de compte et partage Faire injonction à Maître [C] [B] de communiquer à Monsieur [X] [W] copie des pièces justificatives de l’actif et du passif de la succession qui lui ont permis de rédiger le projet d’acte de partage et la déclaration de succession de Madame [O] [Y] Faire injonction à Maître [C] [B] d’indiquer à Monsieur [X] [W] sur quel compte ont été versés les revenus de capitaux immobiliers et leurs origines sur l’année 2021Condamner Madame [D] [W] et Madame [E] [W] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 mars 2023.
Décision du 23 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/01901 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB3A
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Au soutien de leur demande de partage judiciaire, [D] et [E] [W] invoquent les dispositions de l’article 815 et 840 du code civil et dénoncent le mutisme et l’inertie de leur frère en dépit de toutes de leurs tentatives de règlement amiable. Elles ajoutent que le dossier ne présente aucune complexité particulière justifiant la désignation d’un juge et d’un notaire commis, la succession étant composée exclusivement de liquidités, Madame [Y] n’ayant pas consenti de donation rapportable ou déductible ni établi de testament et aucun passif n’étant à signaler en dehors des frais funéraires réglés par les demanderesses et qu’elles n’entendent pas réclamer.
En défense, [X] [W] conteste toute obstruction au principe du partage mais rétorque qu’il n’a jamais pu obtenir de ses sœurs ou de Me [B] la transmission des pièces justificatives ayant servi de base à l’établissement du projet d’acte de partage. Il s’oppose en conséquence à la demande en partage avant toute communication de ces éléments indispensables dans la mesure où il a découvert que [E] [W] disposait d’une procuration sur les comptes de leur mère et s’est toujours refusée jusqu’à présent à justifier de sa gestion.
Sur ce,
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de la succession de [O] [Y] sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession.
Un notaire commis ayant déjà été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [W] ainsi qu’un juge commis pour contrôler ces opérations, il apparaît de l’administration d’une bonne justice de désigner à nouveau ces professionnels pour la succession de Madame [O] [Y].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, au besoin en sollicitant un expert pour fixer la valeur des biens, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
A ce titre, il appartiendra à [P] [W] de fournir à Me [B], notaire commis, tous les éléments justifiant de sa gestion des comptes de Madame [Y] en vertu de la procuration donnée par cette dernière.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée calculée en considération notamment des émoluments tarifés proportionnels prévisibles du notaire commis, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de communication de pièces
Pour les motifs qui précèdent, un juge et un notaire commis ayant été désignés, les demandes de communication de pièces formés par [X] [W] apparaissent superfétatoires et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision successorale.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [Y],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [B], notaire, sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4.500 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 16 décembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 20 janvier 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU
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