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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ INTERIALE MUTUELLE, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03728 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEE
AFFAIRE : Mme [R] [E] ( Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
(Me Henri LABI)
— INTERIALE MUTUELLE ( )
— VILLE DE [Localité 7] ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERIALE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, Mme [R] [E], cuisinière à la mairie de [Localité 7], a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [U] [H], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Le certificat médical initial établi au service des urgences du CHU Nord mentionne que : “le patient déclare ressentir : céphalées, cervicalgies, lombalgies. Il présente cliniquement :
— raideur cervicale,
— douleur à la palpation des épineuses cervicales et lombaires,
— pas de fracture perçue à la radio,
Incapacité Temporaire de Totale de Travail : 3 jours, sauf complications”.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [R] [E], a ordonné une expertise médicale de la demanderesse et condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2 300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [X] [N] qui a rendu son rapport le 19 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2023, Mme [R] [E] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, la ville de Marseille et la société INTERIALE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 11 101 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 300 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane COHEN.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’indemnisation globale à la somme de 9 735,30 euros, dont à déduire la somme de 2 300 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé,
— déclarer le jugement à venir opposable aux organismes sociaux intervenant dans la cause,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [R] [E] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à ce jour.
Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la ville de [Localité 7], ni la société INTERIALE MUTUELLE n’ont constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, 17 décembre 2021, le véhicule de Mme [R] [E] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Ces faits sont du reste corroborés par les pièces, notamment médicales versées aux débats.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Mme [R] [E] ne souffre pas de contestation dans son principe, le débat portant sur le montant de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 7 juin 2022, et l’accident a entraîné pour Mme [R] [E] les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt des activités professionnelles du 17 décembre 2021 au 30 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 décembre 2021 au 30 janvier 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 janvier 2022 au 7 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [R] [E], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [E] communique la note d’honoraires du docteur [K], qui l’a assistée lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 décembre 2021 au 30 janvier 2022 : 30 euros x 45 j x 0,25 = 337,5 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 31 janvier 2022 au 7 juin 2022 : 30 euros x 128 j x 0,1 = 384 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7, compte tenu de la dolorisation, des lésions initiales, du port du collier cervical durant un mois, des séances de kinésithérapie et d’osthéopatie.
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— une douleur à la pression des masses paravertébrales droites en regard de C5 C6 et des apophyses épineuses,
— une limitation in fine des antéflexion, extension, rotation et inclinaison du menton,
le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 3%.
Mme [R] [E] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 337,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 384,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 631,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
TOTAL 8 331,50 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à indemniser Mme [R] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 février 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Mme [R] [E] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire sera conservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [R] [E] :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 337,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 384,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 10 631,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 300,00 euros
TOTAL 8 331,50 euros
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [R] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 331,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 février 2022,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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