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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 19 déc. 2025, n° 22/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCO64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 22/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCO64
Minute n° 25/216
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 19 DECEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 22/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCO64
ENTRE :
DEMANDEUR À L’INCIDENT – DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [M] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine SAT-DUPARAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Valérie LEBON-KERGARAVAT, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
— N° RG 22/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCO64
Après avoir entendu en leurs explications les avocats des parties à l’audience publique du 28 novembre 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à la mairie de [Localité 12], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union, [Y] le [Date naissance 5] 1999 et [Z] le [Date naissance 3] 2002.
Les époux se sont séparés.
Par ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à M. [B], dit que M. [B] devait assurer le paiement provisionnel des échéances mensuelles du crédit immobilier d’un montant de 850,32 €, et attribué à M. [B] la jouissance des véhicules communs. Ce jugement a fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 7 avril 2017.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de MEAUX du 25 juin 2019, sur acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du code civil.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, M. [B] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de liquidation partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre M. [K] [B] né le [Date naissance 4] 1971 à LAGNY SUR MARNE (77400) et Mme [M] [X] née le [Date naissance 7] 1974 à JOUARRE (77640) et désigné pour y procéder Maître [R] [N], notaire à Claye-Souilly (77400).
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge commis a enjoint à M. [B] de communiquer au notaire désigné et à Mme [X] les éléments suivants concernant chacun des véhicules communs dont il a conservé la jouissance, à savoir un FORD FIESTA, un TOURAN ([Immatriculation 9]), un TRANSPORTER, un FORD C MAX:
— une copie de la carte grise du véhicule,
— un justificatif du kilométrage par la copie du dernier contrôle technique ou de la facture de la dernière révision chez un garagiste indiquant le kilométrage,
— la copie du certificat de cession en cas de cession dudit véhicule avec la justification du prix de cession;
Sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision;
Le 30 janvier 2025, Madame [X] a déposé plainte contre Monsieur [B] pour escroquerie au jugement auprès de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de [Localité 13] le 30 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Mme [X], a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront données à la plainte pénale qu’elle a déposée auprès de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de [Localité 13] le 30 janvier 2025.
A l’appui de sa demande, Mme [X] dénonce l’attestation versée par Monsieur [B] par laquelle Madame [E] [O] déclare que « le véhicule FORD CMAX immatriculé EF- 252 -AN a été cédé le 24 février 2017 dans l’état avec le moteur HS, 500 euros en espèces », sur la forme, et sur le fond. Elle conteste la véracité de l’attestation notamment au motif qu’elle a aperçu le véhicule à [Localité 14] tandis que sa prétendue cessionnaire réside à [Localité 11], en haute Normandie et qu’elle a établi l’attestation à [Localité 15], outre le fait que les dernières réparations effectuées sur le véhicule l’ont été le 20 juin 2018, 23 juillet 2020 et 29 avril 2021 à [Localité 14]. Elle fait observer que le moteur du véhicule ne pouvait pas être HS dès lors que les factures mentionnent des changements de pneus et des réparations classiques.
Elle considère qu’il en est de même pour le véhicule « VW TRANSPORTER ».
Elle indique que pour ces raisons, elle a déposé une plainte pénale.
Elle fait remarquer que les droits des parties seront inéluctablement modifiés dès lors que l’actif contient deux véhicules dont on ne sait toujours pas où ils sont.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, M. [B] a demandé au juge de la mise en état de rejeter purement et simplement la demande de sursis à statuer formée par Mme [X] dans le cadre du dossier pendant devant le tribunal judiciaire de MEAUX sous les références RG n°22/632.
Agissant sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, à l’appui de sa contestation, il fait valoir que la demanderesse à l’incident ne produit pas la plainte pénale qu’elle aurait déposée ni ne développe le fondement juridique de son action pénale. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que l’action publique aurait été mise en mouvement.
Il précise qu’il n’est pas poursuivi dans le cadre d’une instruction pénale.
Il considère que l’action pénale est sans incidence sur les droits des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
En application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile, qu’en dehors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis à statuer est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, si Madame [X] justifie qu’elle a déposé plainte à l’encontre de son ex-conjoint pour escroquerie au jugement, elle ne fournit pas la preuve que des poursuites sont engagées à l’encontre de Monsieur [B]. En tout état de cause, la décision susceptible d’intervenir au pénal n’est pas nécessaire à la solution du procès civil. En effet, pour déterminer l’actif à partager, il suffit d’inviter les parties à conclure sur la date de jouissance divise et la valeur vénale des véhicules en application de l’article 829 du code civil.
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] de sa demande de sursis à statuer.
Sur les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige
En vertu de l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
L’article 829 du code civil dispose que, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, les parties seront invitées à conclure sur la date de jouissance divise et la valeur vénale des véhicules FORD FIESTA, TOURAN ([Immatriculation 9]), TRANSPORTER, et FORD C MAX, pièce à l’appui, en application de l’article 829 du code civil.
Sur les dépens
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Madame [M] [X] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront données à la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de Monsieur [K] [B] pour escroquerie au jugement auprès de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de [Localité 13] le 30 janvier 2025 ;
Invite les parties à conclure sur la valeur vénale des véhicules FORD FIESTA, TOURAN ([Immatriculation 9]), TRANSPORTER, et FORD C MAX, pièces à l’appui, en application de l’article 829 du code civil ;
Réserve les dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2026 pour conclusions de Maître SAT DUPARAY et de Me DESCHAMPS sur la valeur vénale des véhicules FORD FIESTA, TOURAN ([Immatriculation 9]), TRANSPORTER, et FORD C MAX ou renvoi éventuel devant le juge commis pour suivi des opérations de liquidation et partage;
Rappelle que les messages doivent être envoyés impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
Le greffier Le juge de la mise en état
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