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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 nov. 2024, n° 24/10225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10225 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFAA
Le 15 Novembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2023 par le préfet du HAUT-RHIN faisant obligation à Monsieur X se disant [M] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 août 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [S], notifiée à l’intéressé le le même jour à 19h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S] pour une durée de trente jours à compter du 29 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 02 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 29 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 novembre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 à 11h59 au greffe du tribunal,tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 novembre 2024, la rétention de :
M. X se disant [M] [S]
né le 27 Août 2004 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 novembre 2024;
En présence de [P] [X], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [M] [S];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En tout état de cause, et conformément au principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA,“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une deuxième peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir la présence de l’intéressé lorsque la mesure d’éloignement sera exécutée.
En l’espèce, M. [S] est placé au centre de rétention administrative depuis le 30 août 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Alors que l’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire par les autorités algériennes dès le 20 septembre 2024, la Préfecture n’a, à ce jour, reçu aucune réponse à sa demande de laissez-passer. Le dernier courrier électronique envoyé par le Consulat d’Algérie précisant que des vérifications sont toujours en cours pour identifier M. [S], remonte au 25 septembre 2024. Depuis, l’Algérie n’a répondu à aucun des nombreux courriers de relance adressés par la Préfecture.
Dans ces conditions, il est parfaitement illusoire de penser que dans les 15 prochains jours, la Préfecture obtiendra un laissez-passer de l’Algérie et qu’un vol à destination de ce pays pourra être programmé par la direction centrale de la PAF pour permettre l’éloignement de M. [S] avant l’expiration du 90ème jours de sa rétention.
S’agissant du critère tenant à la menace à l’ordre public, considéré comme établi aux termes de la dernière ordonnance de la cour d’appel de Colmar, il convient de souligner que M. [S] n’a été condamné qu’une seule fois par la justice, en 2022, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et n’a pas encore été jugé pour les faits ayant motivé son dernier placement en garde à vue, l’audience devant le Tribunal correctionnel de Mulhouse n’étant prévue que le 11 février 2025. Dans ces conditions, il est permis de relativiser la gravité de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. [S].
En tout état de cause, ce critère de l’ordre public ne saurait permettre de maintenir un étranger au CRA en l’absence de toute perspective d’éloignement avant l’expiration du 90ème jours de rétention, comme en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de M. [S].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [M] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 novembre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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