Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 nov. 2025, n° 25/06647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/06647 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRK
Minute N°25/01529
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Novembre 2025
Le 24 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de transfert aux autorités suédoises en date du 02 octobre 2025
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 novembre 2025, notifié à Monsieur [Y] [B] [T] alias [B] [Z] [H] né le 02/08/1999 le 19 novembre 2025 à 18h31 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [B] [T] alias [B] [Z] [H] né le 02/08/1999 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 novembre 2025 à 15h01
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 23 Novembre 2025, reçue le 23 Novembre 2025 à 17h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [B] [T] alias [B] [Z] [H] né le 02/08/1999
né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (SOMALIE)
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de M. [N] [G], interprète en langue somalienne, ayant préalablement prêté serment, par téléphone
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [Y] [B] [T] alias [B] [Z] [H] né le 02/08/1999 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Le conseil de l’intéressé soutient que le contrôle d’identité est irrégulier en ce le motif du contrôle n’est pas précisé et que la procédure est illisible de manière générale.
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale, « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (…) ».
Ces contrôles de police judiciaire, également appelés contrôles d’initiative, supposent ainsi la caractérisation de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé se trouve dans l’un des cinq cas de figure énumérés ci-dessus.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait à bord d’un train de la SNCF, en raison d’un comportement agressif à l’égard des autres voyageurs, et à la demande du contrôleur à qui l’intéressé a refusé de décliner son identité. Il convient d’ajouter que c’est au cours du contrôle d’identité, que Monsieur [B] [T] a proféré des menaces de port à l’encontre des fonctionnaires de police ayant procédé audit contrôle, et a tenu par ailleurs des propos très inquiétants, en évoquant la volonté de tuer des « mécréants » dans le contexte d’un discours à connotation religieuse.
Le placement en garde à vue a été ordonné par le magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Rouen et a débuté de manière rétroactive à l’heure du début du contrôle d’identité, soit le 11 octobre 2025 à 7 heures 00. La notification de ses droits a été différée en raison de la prescription médicamenteuse dont a fait l’objet l’intéressé par le médecin ayant réalisé l’examen médical au CHU de [Localité 6].
Dès lors, les conditions d’interpellation de Monsieur [B] [C] sont régulières et le moyen est rejeté.
Sur le placement en rétention administrative
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
En l’espèce, il résulte du registre de rétention actualisé, que Monsieur [B] [T] a bénéficié d’une visite médicale d’admission à son arrivée au centre de rétention le 20 novembre 2025, puis d’un nouvel examen médical le 21 novembre 2025. Il a pu indiquer à l’audience, sur questions du juge, qu’il avait présenté l’ordonnance de prescription de médicaments, remise par l’hôpital psychiatrique du [Localité 3] lors de l’établissement du programme de soins ambulatoires (soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), et qu’il avait pris son traitement de manière effective.
Il n’est donc pas établi que le centre de rétention administrative n’ait pas répondu aux exigences légales précitées.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 19 novembre 2025, la préfecture du Finistère relève les éléments suivants :
Les autorités suédoises ont été saisies le 17 mai 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 13-1 du règlement UE n°604/2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 29 août 2025 ;- Le délai de transfert auprès des autorités suédoises a été prolongé ;
— L’intéressé ne justifie pas d’adresse effective, étant sans domicile fixe ;
— L’intéressé n’a pas répondu aux convocations des services de la préfecture ;
— L’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— L’intéressé bénéficie depuis sa sortie de l’hôpital, d’un programme de soins qui peut être poursuivi à l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens seront donc rejetés.
Sur la requête en prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, la Préfecture de la Seine-Maritime justifie de la notification d’un arrêté portant sur le transfert d’un étranger en situation irrégulière aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, le 2 octobre 2025, ayant l’acceptation de transfert par l’intéressé.
Un routing est prévu dans ce cadre, pour le 8 décembre 2025, permettant la remise de l’intéressé aux autorités suédoises.
Ces diligences ont été réalisées avant même le placement effectif en rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6648 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06647 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06647 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRK ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [B] [T] alias [B] [Z] [H] né le 02/08/1999 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [B] [T] alias [B] [Z] [H] né le 02/08/1999 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Espagne ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avis ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Holding ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bénin ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cameroun ·
- Filiation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Qualités ·
- Resistance abusive ·
- Compte ·
- Protection des passagers
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ags ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avance ·
- Code de commerce ·
- Provision ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Enseigne
- Astreinte ·
- Retard ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.