Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 août 2025, n° 24/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 août 2025 prorogée au 18 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 septembre 2025
à Me TEYSSERRE-[Localité 5]
à Me KALIFA
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04258 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F6M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [V]
née le 24 Novembre 1957 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00712 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE (C.F.M)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
4EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 août 1998 SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE a donné à bail à [V] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
La locataire signalait de nombreux désordres et des difficultés dans l’exécution du bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er juillet 2024, [V] [A] afait assigner SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner la remise des quittances de loyer sous astreinteordonner la remise de l’attestation de loyer sous astreintecondamner la société défenderesse à réaliser les travaux de remise en étatcondamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 juin 2025 le demandeur reprend les termes de son assignation, reconnait que durant l’instance les quittances et l’attestation de loyer lui ont été remises et sollicite au titre du préjudice de jouissance la somme de 4000 euros à titre de provision.
Bien que régulièrement assignés à étude, SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE a comparu, conteste le titre d’occupation du locataire, l’imputabilité des désordres et sollicite à titre reconventionnel que la demanderesse soit condamnée sous astreinte à laisser le bailleur accéder au logement, à payer la somme de 2310 euros au titre de l’arriéré locatif outre à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 août 2025 prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence s’agissant des demandes relatives aux travaux, au préjudice de jouissance et à l’arriéré locatif, le demandeur justifie de la réalité d’un certain nombre de désordres mais ni de leur étendue ou de leur origine et encore moins de leur imputabilité. La défenderesse n’en justifie pas plus et sa demande reconventionnelle quant à l’arriéré locatif se voit opposer un arrêté constatant l’insalubrité. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
S’agissant de la demande tendant à laisser visiter le logement litigieux, là encore le demandeur oppose au témoignage produit par le défendeur des éléments précis et concrets qui constituent encore une contestation sérieuse.
Enfin s’agissant des quittances de loyers et de l’attestation de loyers celles-ci ont été produites par la défenderesse rendant la demande sans objet.
Sur les demandes accessoires
SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni sur le fondement de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE que les demandes relatives aux quittances de loyers et à l’attestation de loyers sont sans objet
CONSTATE l’existence de contestations sérieuses pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application l’article 37 de la loi 10 juillet 1991
CONDAMNE SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Procédé fiable ·
- Opposition ·
- Livraison ·
- Écrit ·
- Vêtement ·
- Électronique ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Désistement
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Bruit ·
- Tentative ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Habitation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Villa
- Comités ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Section syndicale ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Banque
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Évocation ·
- Instrumentaire ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Lot ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Restaurant ·
- Épouse ·
- Mise en conformite ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.