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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 20/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00426 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPBS
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cécile PION, de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [I] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cécile PION, de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD, Me Cécile PION, Me Frédéric PUGET, Me Alain RAPADY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [X] ont acquis, à la suite d’un démarchage téléphonique de la société [C] (promoteur immobilier et apporteur d’affaires), quinze biens immobiliers défiscalisés en l’état futur d’achèvement, destinés à la location en meublé professionnel.
Parmi ces biens, cinq ont été financés au moyen de deux emprunts hypothécaires (n° 4000027830 et 4000047527), souscrits auprès de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) les 12 janvier 2004 et 25 avril 2005, à savoir :
Les lots n° 12 à 14 et 17 de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » à [Localité 3] (Rhône), pour un emprunt total de 645 815 euros ;Le lot n° 44 de la [Adresse 4] à [Localité 4] (Savoie), pour un emprunt total hors coût de 639 261 euros.
Les époux [X], défaillants dans le remboursement de ces emprunts, ont été mis en demeure par la CIFRAA, par courriers distribués les 4 et 5 novembre 2008, de payer la somme de 47 423,46 euros sous huitaine, à défaut de quoi la déchéance du terme des contrats de prêt serait prononcée.
S’estimant victimes d’une escroquerie en bande organisée, les époux [X] se sont regroupés avec d’autres personnes au sein de l’association ASDEVILM et ont déposé plainte en décembre 2008 auprès du procureur de la République de [Localité 5], ce qui a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire. Par ailleurs, ils ont assigné [C], des notaires et les banques en octobre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’engager leur responsabilité civile.
En juin 2010, le juge de la mise en état du TGI de [Localité 5] a ordonné un sursis à statuer dans cette affaire, dans l’attente d’une décision pénale définitive.
Par acte du 16 juin 2010, la CIFRAA a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 689 655,97 euros et 669 307,35 euros au titre des prêts.
Par ordonnance du 17 octobre 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal a également ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de la décision pénale définitive sur la plainte des époux [X].
Saisi par conclusions notifiées les 3 septembre 2019 et 6 décembre 2019 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), ayant succédé à la CIFRAA par fusion-absorption au 1er juin 2015, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 mai 2021, déclaré recevable l’intervention volontaire du CIFD, révoqué le sursis à statuer du 17 octobre 2011 et ordonné la reprise de l’instance.
Les parties ont échangé des conclusions au fond, puis par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans les prêts litigieux, relevé d’office.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, le CIFD demande au tribunal de :
À titre principal :
Condamner les époux [X] à lui verser le capital restant dû à la date du jugement, soit 618 426,66 € au titre du prêt n° 27830, portant intérêt au taux contractuel de 6,62 % (EURIBOR 12 mois à la date du 27/11/2008 + 1,60 %) à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement;Condamner les époux [X] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme (hors capital et intérêts au taux contractuel), soit une indemnité contractuelle de 43 289,87 €, 150 € de frais de rejet et 80 € de frais de contentieux, produisant intérêts au taux légal à compter de la déchéance ;Condamner les époux [X] à lui verser le capital restant dû à la date du jugement, soit 600 644,67 € au titre du prêt n° 47527, portant intérêt au taux contractuel de 5,30 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement ;Condamner les époux [X] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme (hors capital et intérêts au taux contractuel), soit une indemnité contractuelle de 42 045,13 € et 150 € de frais de rejet, produisant intérêts au taux légal à compter de la déchéance ;Ordonner la capitalisation des intérêts légaux (article 1154 du Code civil) ;Condamner les époux [X] à lui verser 127 828 € à titre de dommages-intérêts et 10 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
Déclarer la demande reconventionnelle des époux [X] irrecevable,Subsidiairement, la rejeter comme irrecevable,Plus subsidiairement, la débouter,Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande des époux [X] ;Les débouter ;En tout état de cause :
Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;Condamner les époux [X] à lui verser 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Henri BOITARD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le CIFD soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, l’article L. 312-3 de l’ancien code de la consommation excluant les emprunts destinés à financer une activité professionnelle. Il affirme ne pas s’être volontairement soumis au code de la consommation, ignorant l’empilement des crédits et la nature professionnelle des investissements. Il ajoute que la référence au code de la consommation serait inefficace pour avoir été provoquée par des affirmations mensongères des emprunteurs. Il reconnaît cependant que les emprunteurs ont acquis des biens destinés à la location, dont cinq financés par les prêts litigieux, et que ces prêts étaient liés à une activité professionnelle.
En réouverture des débats, le CIFD précise que les prêts étaient destinés à financer une activité professionnelle accessoire, ce qui exclurait l’application des dispositions sur les clauses abusives du code de la consommation. Il souligne que les époux [X] disposaient d’un délai suffisant pour régulariser les échéances, la banque n’ayant assigné en paiement que plus de huit mois après la déchéance du terme.
En l’état de leurs dernières conclusions responsives, notifiées le 4 décembre 2025, les époux [X] demandent au tribunal :
Sur la fin de non-recevoir :
Réputer non écrite la classe d’exigibilité de l’article XI des conditions générales des offres de prêt,Ordonner l’irrecevabilité à agir du CIFD, Le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, Au fond :
Débouter le CIFD de ses demandes en paiements des deux sommes de 150 € à titre de frais de rejet et de la somme de 80 € au titre de frais de transmission contentieux ; Ordonner la prescription et débouter le CIFD de toute éventuelle demande en paiement des intérêts conventionnels au titre des deux prêts ; À titre subsidiaire sur les intérêts conventionnels :
Déchoir et débouter le CIFD de toutes ses demandes en paiement des intérêts conventionnels sur le principal, y compris ceux inclus dans les échéances impayées, au titre des deux prêts ; Le condamner à communiquer un décompte en capital et intérêts des échéances impayés de 23.398 € au titre du prêt n° 27830 et de 22.697 € du prêt 47527 ;À titre plus subsidiaire sur les intérêts conventionnels ;
Débouter le CIFD de sa demande en paiement des intérêts conventionnels au taux de 5,497 % l’an pour le prêt 27830 ;Fixer le taux des intérêts au taux légal pour le prêt 27830 ;Débouter le CIFD de sa demande en paiement des intérêts conventionnels au taux de 5,643 % l’an pour le prêt 47527 ;Fixer le taux des intérêts au taux de 5,30 % l’an pour le prêt 47527 à compter de la date de la déchéance du terme ;Débouter le CIFD de sa demande en paiement des intérêts conventionnels sur les intérêts compris dans les échéances impayées au titre des deux prêts et sur les éventuelles indemnités de résiliation et sur le principal au titre des deux prêts ;Sur la capitalisation
Le débouter de sa demande en paiement de la capitalisation des intérêts conventionnels ;Sur la demande de dommages-intérêts de CIFD et perte de chance
Déclarer irrecevables les demandes en paiement de la somme de 137.828 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance ;À titre subsidiaire, l’en débouter ;À titre reconventionnel :
Débouter le CIFD de ses exceptions de prescription et de litispendance sur la demande de dommages intérêts des époux [X] ;Au titre du prêt n°27830, en cas de rejet des intérêts conventionnels,
Condamner le CIFD à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 526.351 € provisoirement arrêtée au 30 juin 2024 à parfaire ; Au titre du prêt n°27830, en cas de condamnation aux intérêts conventionnels
Condamner le CIFD à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 942.650 € provisoirement arrêtée au 30 juin 2024 à parfaire ;Au titre du prêt n°47524, en cas de rejet des intérêts conventionnels
Condamner le CIFD à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 604.287 € provisoirement arrêtée au 30 juin 2024 à parfaire jusqu’à la décision à rendre définitive ; Au titre du prêt n°47524, en cas de condamnation aux intérêts conventionnels
Condamner le CIFD à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1.011.615 € provisoirement arrêtée au 30 juin 2024 à parfaire ;En tout état de cause,
Débouter le CIFD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;Le débouter de sa demande d’exécution provisoire ; Le condamner à leur payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [X] soutiennent que le CIFD a volontairement soumis ses offres de prêt au code de la consommation, malgré la qualification professionnelle des emprunteurs. Ils contestent la validité de la mention « LMNP » (location meublée non professionnelle) dans la fiche de renseignement bancaire, non datée et non signée, et affirment que la banque ne pouvait ignorer la nature professionnelle des investissements, compte tenu de la multitude des investissements en locations meublées à baux commerciaux.
En réouverture des débats, ils soutiennent que la banque est irrecevable à agir en paiement de la totalité du prêt, la clause d’exigibilité étant réputée non écrite. Ils relèvent que la mise en demeure du 27 octobre 2008, pour un montant de 47 423,46 €, créait un déséquilibre significatif, la banque ayant par ailleurs accordé un empilement de prêts sur des biens qu’elle savait surévalués.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe le 23 mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du CIFD
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation aux contrats litigieux
Aux termes de l’article L. 312-3 2° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : […] 2°(Les prêts) destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».
Dès lors, l’emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
Mais, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, une telle soumission étant appréciée souverainement par le juge.
Les contrats de prêt souscrits par les époux [X] stipulent : « I – Champ d’application : Le présent document a pour objet de fixer les clauses et conditions générales dans lesquelles le prêteur consent les prêts immobiliers entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, pour son compte ou pour le compte d’autres établissements. »
Il résulte des éléments versés à la procédure, en particulier des pièces issues de la procédure pénale, que les contrats litigieux ont été conclus entre la banque et les époux [X] via la société [C]. Le CIFFRA avait alors signé avec cette société une convention d’apporteur d’affaires. Le CIFD ne peut donc se prévaloir d’une présentation mensongère de leur situation par les époux [X], alors que son apporteur d’affaires avait la pleine maîtrise des éléments qui lui étaient soumis.
Il y a donc lieu de considérer que c’est sans méprise, de façon non-équivoque, que le CIFD, alors CIFFRA, a soumis les contrats de prêts litigieux, dont il avait seul la maîtrise des clauses, aux dispositions civiles de l’ancien code de la consommation.
Par conséquent, dès lors que les offres de prêt de la banque font expressément référence à l’application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et qu’il n’est pas interdit aux parties de soumettre volontairement l’opération qu’elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier, même si cette opération n’entre pas dans leur champ d’application, le tribunal fera application des dispositions protectrices des consommateurs.
Sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée
Sous l’empire de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020, seul le tribunal dans sa formation appelée à statuer sur le fond était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, en l’absence de texte attribuant expressément cette compétence au juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats litigieux : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. …/ Les clauses abusives sont réputées non écrites. …/ .”
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il appartient au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt souscrit par un consommateur auprès d’une banque. Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (1e Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié au Bulletin).
Aussi, dès lors qu’une clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive et doit être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme ne peut pas reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25.823).
En l’espèce, les contrats de prêts litigieux contiennent un article XI intitulé « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » qui stipule que « A – Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :
…/
d) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt dans les cas suivants :
…/
— défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur
…/ »
Le CIFD fonde sa demande en paiement sur l’application de la clause d’exigibilité anticipée précitée.
Par deux courriers en date du 27 octobre 2008, distribués les 4 et 5 novembre 2008, il a mis les époux [X] en demeure de lui payer, sous un délai de huit jours, la somme de 47 423,46 euros, correspondant à l’intégralité des échéances en retard. Il les informait que, à défaut de régularisation dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée et que le solde des engagements, soit les sommes de 618 426,66 euros et 600 644,67 euros, deviendrait immédiatement exigible.
Toutefois, le délai contractuel de huitaine ne saurait constituer un délai raisonnable eu égard au solde débiteur. Il confère un caractère abusif à la clause de déchéance immédiate, en ce qu’il crée un déséquilibre excessif entre les parties, alors que celles-ci se sont volontairement soumises au droit de la consommation. Le fait que la banque ait attendu plusieurs mois avant d’assigner les époux [X] en paiement est indifférent sur le caractère abusif de la clause. En conséquence, la clause sera réputée non écrite.
Il en résulte que la banque ne peut se prévaloir du bénéfice de la clause d’exigibilité anticipée et, ne disposant donc pas d’une créance exigible, elle est dépourvue d’intérêt à agir pour en solliciter le paiement par les époux [X].
Elle sera, par suite, déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [X]
En l’espèce, les époux [X] forment une demande reconventionnelle en dommage-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les emprunts litigieux, faisant principalement grief à la banque d’avoir méconnu son devoir de conseil à leur égard.
Or, les époux [X] lient leur demande reconventionnelle à la demande principale en paiement des prêts faite par le CIFD et exposent en ce sens, au paragraphe n°116 de leurs conclusions, que leur préjudice doit être calculé en fonction du montant de la créance du CIFD qui serait retenu par le tribunal.
Dès lors que la demande en paiement du CIFD est irrecevable, en raison du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, la demande reconventionnelle des époux [X], qui en dépend, sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner le CIFD aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de justes frais irrépétibles au profit des époux [X].
En outre, conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE IRRECEVABLE le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT en ses demandes ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par [D] et [I] [X] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens ;
CONDAMNE le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à [D] et [I] [X] la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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