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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 mai 2026, n° 25/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUFS / JAF Cab 7
AFFAIRE : [L] / [T]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 19 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-018921 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [Q], [Y], [A] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (DEUX-[Localité 5])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-019208 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 décembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Mme [Q], [Y], [A] [T] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Deux-[Localité 5])
Et de
— M. [U] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Tunisie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 18 décembre 2025 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs à Mme [Q] [T] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [U] [L] peut accueillir [V] et [D] sont déterminées librement entre les parties en raison de l’éloignement géographique ;
DISPENSE M. [U] [L] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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