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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGAW
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [M] [D] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [D] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentés par Mme [I] [Z] (Gestionnaire) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à M. et Mme [D] [J]
copie conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2023, l’indivision [X] [J] composée de Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J], a donné à bail à Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 650 euros payable d’avance le 5 de chaque terme ainsi qu’un dépôt de garantie de 650 euros.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] ont fait délivrer à Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y], le 3 décembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 8 100 euros, outre 171,94 euros de frais, et de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] ont fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 et sur le fondement des articles 7 g) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1197, 1224 à 1230, 1231-7 et 1304 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] et de tout occupant de leur chef,
à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y],
condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] à leur payer la somme de 10 050 euros représentant l’arriéré locatif et les indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 28 février 2025,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, dire qu’elle commencera à courir le 1er mars 2025 et condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y], le cas échéant, à son paiement,
solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] à leur régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 3 décembre 2024 et celui de l’assignation,
constater que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Madame [I] [Z], gestionnaire du bien de Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] qu’elle représentait régulièrement, a indiqué que Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] ont quitté les lieux le 26 mai 2025 en précisant que leur dette locative arrêtée au 31 mai 2025 s’élève à 12 000 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater que les demandes de de Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement au prononcé de la résiliation du bail, ainsi qu’à l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] sont sans objet, ces derniers ayant quitté leur bien ;
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la dette locative et la solidarité
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer et l’assignation, démontrent que Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y], s’ils ont réglé le dépôt de garantie de 650 euros et le loyer du mois de juillet 2023, ont ensuite été partiellement défaillants dans l’exécution de leur obligation majeure de locataires de payer le loyer et charges aux termes convenus du mois d’août 2023 au mois de janvier 2024 puisqu’ils n’ont réglé à leurs bailleurs, au titre de ces 6 échéances, qu’une somme de 2 300 euros, soit 500 euros au mois d’août 2023 et 600 euros aux mois de septembre 2023, octobre 2023 et janvier 2024, alors qu’ils auraient dû leur verser celle de 3 900 euros (650 x 6), et ne leur ont ensuite plus réglé le moindre centime au titre des 13 échéances du mois de février 2024 à février 2025 inclus, aggravant ainsi leur dette locative de 8 450 euros (650 x 13) ;
La créance locative de Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] arrêtée au 28 février 2025 s’élève ainsi à 10 050 euros (3 900 – 2 300 + 8 450), étant précisé qu’ils ne versent aux débats aucune pièce qui justifierait le défaut de paiement du loyer des mois de mars, avril et mai 2025 ;
Le silence observé par Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des Landes pour faire le point de leur situation, et leur absence aux débats tendent à démontrer qu’ils n’ont en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] recherchent par ailleurs leur solidarité ;
Selon l’article 1310 du Code civil la solidarité, qui est légale ou conventionnelle, ne se présume pas ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article 10 intitulé SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE, une disposition selon laquelle il y aura solidarité et indivisibilité, pour l’exécution de toutes les obligations qui en découlent, entre les parties désignées par le terme de locataire, en l’occurrence Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J], au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2025, somme de 10 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur celle de 8 100 euros et du 26 février 2025 pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] ont libéré le bien de Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] à la fin du mois de mai 2025 ;
Leur dette locative ayant été arrêtée le 28 février 2025, ils sont redevables envers leurs bailleurs d’une indemnité d’occupation mensuelle pour les mois de mars, avril et, prorata temporis, mai 2025 ;
Ils seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 26 mai 2025 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] ne justifient l’existence d’aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement du loyer qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que la défaillance de Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] leur aurait occasionné ;
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] ne justifient d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’ils auraient engagés pour ester en justice;
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 3 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les demandes de Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement au prononcé de la résiliation du bail du 30 juin 2023, et à l’expulsion des défendeurs sont sans objet, Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] ayant quitté leur bien ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J], au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2025, une somme de DIX MILLE CINQUANTE EUROS (10 050 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 sur celle de 8 100 euros et du 26 février 2025 pour le surplus.
Condamne solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 euros), à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 26 mai 2025 inclus.
Condamne solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 euros) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 26 mai 2025 inclus.
Déboute Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] leur demande de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [W] [D] [J] et Madame [L] [S] née [D] [J] leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 3 décembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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