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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 2 févr. 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00579 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SJYX / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Z] [U] / [G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [F] [N]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007446 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C], [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (ZAÏRE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005482 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Ibtissem OUADRIA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 5 février 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Mme [D] [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO),
Et de
— M. [C], [O] [G] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 10] (ZAÏRE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (OUGANDA) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 5 février 2024 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs à Mme [D] [Z] [U] ;
RAPPELLE que M. [C] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation des enfants et d’être informé des décisions les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] [Z] [U] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [G] peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, le premier et le troisième samedi de chaque mois de 12 heures à 18 heures, sauf pendant le mois d’août ;
DIT que les enfants seront amenés et récupérés par Mme [D] [Z] [U] à l’espace rencontre LPE Maison Jean-Moulin – [Adresse 5], en présence d’un tiers pour la remise des enfants à M. [C] [G], les modalités précises étant à organiser directement avec le point rencontre ;
ACCORDE à M. [C] [G] un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants tous les samedis à 18h pendant un quart d’heure ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [C] [G] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros (soit 150 euros enfant), augmenté des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 18 mars 2024, laquelle continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à Mme [D] [Z] [U] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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