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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/08078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me MALARDE
Me DANILOWIEZ
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/08078 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKN
N° MINUTE : 5
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. J. MART ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSE
S.A.S. BASTIDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Décision du 18 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08078 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La société BASTIDE a envisagé de procéder à des travaux de rénovation et d’extension d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Adresse 5].
Elle a conclu avec la société J. MART ARCHITECTE une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant contrat d’architecte en date du 18 mars 2020.
Ce contrat d’architecte prévoit une rémunération à hauteur de 7% du coût d’objectif provisoire fixé à 500 000 euros hors taxe, soit des honoraires d’un montant de 35 000 euros hors taxe.
Le 29 septembre 2020, la société J. MART ARCHITECTE a émis une facture n° 2 17.07.20 correspondant à une demande d’acompte n°3 sur la mission du dossier de consultation des entreprises (DCE) d’un montant de 11 437,94 euros hors taxe, laissant apparaître un montant travaux hors taxe réévalué à la somme de 940 711,16 euros.
Par mails des 29 septembre et 08 octobre 2020, la société BASTIDE a informé la société J. MART ARCHITECTE que l’enveloppe budgétaire était trop élevée.
Par courriel du 30 octobre 2020, la société J. MART ARCHITECTE a indiqué que le coût des travaux correspondait au projet, a sollicité auprès de la société BASTIDE le paiement de la facture émise le 29 septembre 2020 et a notifié la suspension de ses travaux jusqu’à parfait paiement.
Par mail du 12 novembre 2020, le maître d’ouvrage a réitéré le fait que le budget était trop élevé et n’a pas payé cette facture.
C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2022, la société J. MART ARCHITECTE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BASTIDE aux fins de la voir condamner à lui payer ses honoraires et une indemnité de résiliation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société J. MART ARCHITECTE sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, du tribunal de :
« JUGER que par contrat signé le 30 mars 2020, la Société J. MART ARCHITECTE s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la rénovation d’une maison par la Société BASTIDE IMMOBILIER.
JUGER que la rémunération de l’architecte était fixée à 7 % HT du montant estimatif des travaux fixé à 500 000 €.
JUGER que le programme a connu une inflation en raison des modifications que le maître de l’ouvrage a souhaité y voir apporter.
JUGER que le coût des travaux estimatif est de 940 711,16 €.
JUGER que la note d’honoraires 2017.0720 de 11 437,94 € HT est restée non payée.
JUGER que l’établissement du quantitatif estimatif est de 5000€
JUGER que la Société J. MART ARCHITECTE est en droit d’obtenir une indemnité contractuelle de 20 % du montant estimatif des travaux en cas de résiliation, soit 13 169,96 euros.
En conséquence,
CONDAMNER la Société BASTIDE à verser à la Société J. MART ARCHITECTE la somme de 13 169,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNER la Société BASTIDE à verser à la Société J. MART ARCHITECTE la somme de 11 437,94 euros à majorer du taux de TVA en vigueur au moment du jugement et des intérêts ;
DEBOUTER la Société BASTIDE de sa demande de remboursement des honoraires versés à la Société J. MART ARCHITECTE et de toute autre demande ;
La CONDAMNER à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir. »
A l’appui de ses prétentions, la société J. MART ARCHITECTE soutient que le contrat d’architecte a été conclu au début du confinement de sorte qu’elle a travaillé sur documents, sans pouvoir visiter le chantier avant le 03 juin 2020.
Elle précise que le coût travaux de 500 000 euros hors taxe était provisoire et évalué en fonction du projet tel que défini par le maître d’ouvrage initialement.
Elle ajoute que le maître d’ouvrage devait fournir des matériaux dont le coût était exclu de la rémunération.
La société J. MART ARCHITECTE fait valoir que lors de la première visite, elle s’est aperçue que le bâtiment était implanté sur du rocher et situé sur une ancienne carrière, information que le maître d’ouvrage s’est abstenu de lui communiquer.
Elle expose que le surcoût s’explique également par les travaux complémentaires qui ont été demandés par le maître d’ouvrage, tel que les aménagements de la cour, le décaissement du sol, la création d’une arrière-cuisine, la création d’une terrasse suspendue et d’un four à pain ainsi que la modification de la piscine et de l’auvent.
La société J. MART ARCHITECTE soutient avoir émis la facture, réévaluée en fonction de ces surcoûts, correspondant au paiement au stade de la consultation des entreprises qui a été réalisée.
La société J. MART ARCHITECTE expose avoir également réalisé un dossier quantitatif estimatif, non prévu par le contrat, pour un montant supplémentaire de 5 000 euros hors taxe et qui permet au maître d’ouvrage de faire un appel d’offre moins coûteux.
Elle ajoute avoir perçu pour son travail la somme de 7 000 euros hors taxe, et avoir accepté la modification des échelonnements de paiement du fait que le maître d’ouvrage ne souhaitait pas procéder à un règlement avant les plans DCE.
La société J. MART ARCHITECTE expose que la société BASTIDE n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle du maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens, et précise que l’étude de sol, qui n’est pas indispensable ni automatique, est à la charge du maître d’ouvrage.
La société J. MART ARCHITECTE se prévaut de l’application du contrat de maîtrise d’œuvre signé qui prévoit une indemnité de résiliation d’un montant de 20 % du coût des travaux restant dus.
Elle précise qu’en isolant les travaux supplémentaires, il peut être constaté une plus-value d’un montant de 365 762,78 euros hors taxe uniquement sur les gros-œuvres de sorte que sans ces modifications le coût provisoire était respecté initialement.
La société J. MART ARCHITECTE expose que la facture impayée est exigible au 29 septembre 2020 et que l’assignation a été délivrée le 29 juin 2022 de sorte que les intérêts de retard ont couru à minima entre ces deux dates, soit pendant 638 jours.
La société J. MART ARCHITECTE sollicite que la date de résiliation du contrat soit fixée au 30 octobre 2020, date à laquelle elle a suspendu l’exécution de sa prestation.
Sur la demande reconventionnelle de restitution d’honoraires, la société J. MART ARCHITECTE la conteste en rappelant que la société défenderesse n’apporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de moyens.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société BASTIDE sollicite, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et 1227 du code civil, du tribunal de :
« En premier lieu,
Prononcer la résiliation du contrat d’architecte conclu entre les Sociétés BASTIDE et J MART ARCHITECTE aux torts exclusifs de cette dernière
En conséquence,
Débouter la Société J MART ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BASTIDE
Condamner la Société J MART ARCHITECTE à payer à la Société BASTIDE une somme de 8400€
En tout état de cause,
Condamner la Société J MART ARCHITECTE à payer à la Société BASTIDE une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société J MART ARCHITECTE aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société BASTIDE soutient avoir défini l’enveloppe prévisionnelle de travaux avec le maître d’œuvre, ce dernier ne l’ayant informée des surcoûts qu’au stade de la consultation des entreprises.
Elle précise que bien qu’un dépassement de 10 ou 15% soit entendable, le doublement du coût travaux ne peut être admis.
Elle ajoute que l’erreur extrêmement importante commise par la société J. MART ARCHITECTE dans le cadre de l’appréciation de l’enveloppe budgétaire du projet relève d’une faute contractuelle.
La société BASTIDE fait valoir qu’il appartenait au maître d’œuvre d’appréhender la nature des sols du site mais également de refuser le budget si celui-ci se révélait irréaliste.
Elle ajoute que lors des échanges, la société J. MART ARCHITECTE n’a pas émis de réserve sur son impossibilité de se rendre sur place en raison de la pandémie liée au Covid-19.
La société BASTIDE soutient qu’il appartient à l’architecte d’aborder immédiatement avec les maîtres d’ouvrage la question de la nature des sols et de s’assurer de leur nature afin de concevoir des projets tenant compte de leurs contraintes.
La société BASTIDE expose que compte tenu de la résiliation aux torts exclusifs de la maîtrise d’œuvre, la société J. MART ARCHITECTE ne peut réclamer une indemnité de résiliation : elle indique que le contrat ne prévoit cette indemnité que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage ne parvient pas à démontrer une faute du maître d’œuvre.
La société BASTIDE expose que la maîtrise d’œuvre sollicite le paiement d’une facture qui a été évaluée au regard d’un montant modifié unilatéralement suite à la hausse du budget prévisionnel.
Elle précise que compte-tenu du non-respect de l’enveloppe budgétaire des travaux, le travail réalisé par la société J. MART ARCHITECTE est inutilisable de sorte que la maîtrise d’œuvre devra lui rembourser les honoraires déjà versés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’affaire, appelée à l’audience du 08 septembre 2025, a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1227 du code civil, la résiliation peut être demandée en justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il est acquis que l’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil, qui s’étend à la faisabilité technique et financière de l’opération.
Il est également tenu d’une obligation de renseignement sauf si l’information était connue de tous ou si le maître d’ouvrage en avait lui-même connaissance.
L’architecte est tenu à une obligation de moyens.
En l’espèce, le contrat d’architecte du 18 mars 2020 prévoit, dans le cadre des études préliminaires, qu’il revient au maître d’ouvrage de « définir l’enveloppe financière dont il dispose » et de « fournir les renseignements relatifs au terrain en relation avec le maître d’œuvre ».
Le contrat stipule encore que l’architecte quant à lui doit procéder à une « analyse du programme », une « visite des lieux » et « prendre connaissance des données juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d’ouvrage, sous la responsabilité de celui-ci et faire à cette occasion toutes observations utiles ».
Le budget prévisionnel a été initialement estimé à la somme de 500 000 euros hors taxe et les honoraires ont été contractuellement fixés à hauteur de 7% de ce budget, soit 35 000 euros HT.
L’article 4.5 du contrat prévoit : « en cas de modification importante demandée par le Maître d’ouvrage ou d’augmentation de la masse des travaux après modification du projet, les honoraires correspondant aux travaux complémentaires dus à l’augmentation de programme seront réglés sur la base de 7 % Hors Taxes du montant de ces travaux H.T. »
Il est constant que la société J MART ARCHITECTE a produit une nouvelle évaluation du budget prévisionnel de 940 711,16 euros HT au stade de la phase de consultation des entreprises (DCE).
Il convient de vérifier si cette hausse très importante du budget prévisionnel était justifiée par des éléments que ne pouvait raisonnablement prévoir le maître d’oeuvre.
S’agissant d’abord de l’état du sol, il est rappelé que l’architecte doit s’assurer de la faisabilité technique et financière du projet et conseiller le maître d’ouvrage sur l’opportunité de sa réalisation.
La circonstance que le maître d’oeuvre n’ait pu se renseigner sur l’état des sols avant d’évaluer le budget prévisionnel relève de sa propre responsabilité. L’impossibilité alléguée de se rendre sur les lieux en raison de la pandémie de Covid-19 ne déchargeait pas la société J MART ARCHITECTE de son obligation de visiter les lieux et de vérifier la faisabilité du projet avant de procéder à l’évaluation. C’est en effet au maître d’oeuvre de s’assurer qu’il dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation du budget prévisionnel, et il lui revenait si besoin de reporter cette évaluation avant d’entamer sa mission, ce d’autant plus que le contrat stipulait spécifiquement une visite des lieux par le maître d’oeuvre. La clause mettant à la charge du maître de l’ouvrage de « fournir les renseignements relatifs au terrain en relation avec le maître d’oeuvre » n’est pas de nature à exonérer le maître d’oeuvre de vérifier ces éléments avant de procéder à son évaluation, si besoin en les réclamant formellement au maître de l’ouvrage.
Il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve que la société BASTIDE, qui n’est pas un professionnel de la construction, avait connaissance de l’état des sols et de la présence de carrières, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis de transmettre cette information au maître d’oeuvre.
S’agissant ensuite du coût des matériaux, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le coût des matériaux a effectivement participé au doublement de l’enveloppe financière tel que l’allègue le maître d’oeuvre.
S’agissant des travaux supplémentaires que le maître de l’ouvrage aurait sollicités, si la société J.MART ARCHITECTE soutient que la société BASTIDE a réclamé plusieurs modifications d’ampleur, en particulier voir créer à l’arrière du bâtiment une arrière-cuisine, d’obtenir une modification de la piscine, d’obtenir la modification d’un auvent et de création d’une terrasse suspendue et d’un four à pain, il n’est versé aux débats qu’un courriel du maître de l’ouvrage du 1er avril 2020, dans lequel il apparaît que celui-ci a seulement sollicité des aménagements sur la cour.
A l’exception des aménagements de la cour, il n’est produit aucun élément, tels que des mails du maître d’ouvrage ou un cahier des charges laissant apparaître qu’initialement ces travaux n’étaient pas prévus, qui permettrait d’établir d’une part que ces travaux constituent des demandes supplémentaires et d’autre part que ces modifications aient été demandées par le maître d’ouvrage.
La société J. MART ARCHITECTE produit en outre un tableau de calcul intitulé « calcul TS/programme initial », mais celui-ci n’est ni daté, ni visé par le maître d’ouvrage, ni étayé par des devis ou autre élément comptable, de sorte qu’il ne peut suffire à établir ni la réalité des surcoûts, ni qu’il s’agit effectivement de travaux supplémentaires non prévus initialement.
Il n’est pas non plus démontré que le maître d’œuvre a effectivement informé le maître de l’ouvrage quant à l’incidence de ces prétendus travaux supplémentaires sur l’enveloppe financière. Cela est corroboré par le courriel du 08 octobre 2020 envoyé par le maître de l’ouvrage, soit après la consultation des entreprises au regard des dates des devis produits, dans lequel il indique que l’enveloppe budgétaire présentée était trop élevée et devait être diminuée par l’arbitrage technique et la négociation des prix unitaires.
Il n’a été réalisé aucun retour du maître d’œuvre quant à la possibilité de réduire ces coûts, ce dernier s’étant contenté le 30 octobre 2020 d’indiquer que le dossier avait été constitué selon les souhaits du maître d’ouvrage et que le budget de 940 711,16 euros hors taxe était parfaitement cohérent au regard du programme actuel et des prix pratiqués par les entreprises.
Bien que le budget estimatif de 500 000 euros hors taxe ne soit que provisoire, il appartenait au maître d’œuvre de conseiller le maître d’ouvrage sur la faisabilité du projet et notamment sur l’opportunité de réalisation d’une étude de sol, et d’autre part, sur la faisabilité financière du projet au regard de l’enveloppe financière fixée par le maître de l’ouvrage.
Il en résulte que le surcoût d’un montant de 940 711,16 euros hors taxe, correspondant à presque le double du budget prévisionnel, soit au-delà d’une marge d’erreur tolérable, résulte donc à la fois d’un manquement manifeste du maître d’oeuvre dans l’évaluation du projet et d’un défaut de conseil et d’information vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Ainsi, la société J. MART ARCHITECTE a manqué à son obligation de moyens.
S’agissant des manquements de la société BASTIDE, la société J. MART ARCHITECTE lui reproche de ne pas avoir réglé les honoraires dus.
Le contrat d’architecte prévoit un échelonnement des paiements sur la somme de 35 000 euros HT (montant des honoraires initialement prévue sur le budget prévisionnel de travaux de 500 000 euros HT) :
— 10 % à la signature du contrat ;
— 10 % à la phase Avant-projet ;
— 8 % à la phase de Dossier de Consultation des Entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que l’architecte, qui produit le dossier de consultation des entreprise et les devis correspondants, a exécuté sa mission jusqu’à cette phase.
C’est à tort que la société J. MART ARCHITECTE réclame la somme de 7 % sur le montant de 940 711,16 euros HT (soit 65 849,78 euros HT) : il ressort en effet du contrat que « la rémunération correspondant aux missions ci-dessus définies est fixée à 7 % du cout d’objectif provisoire fixé à 500 000,00 hors taxes. Soit : 35 000 euros Hors Taxes » . La clause 4.5 permettant de rehausser ces honoraires stipule : « en cas de modification importante demandée par le Maître d’ouvrage ou d’augmentation de la masse des travaux après modification du projet, les honoraires correspondant aux travaux complémentaires dus à l’augmentation de programme seront réglés sur la base de 7 % Hors Taxes du montant de ces travaux H.T. » Or, il résulte de ce qui précède qu’aucune modification importante demandée par le maître d’ouvrage ni augmentation de la masse des travaux après modification du projet ne sont démontrées.
Le maître d’oeuvre pouvait donc se prévaloir de 28 % de la somme de 35 000 euros HT, soit 9 800 euros HT.
Il est constant que la société BASTIDE a payé la seule somme de 7 000 euros HT.
Toutefois, le contrat prévoit en son article 4.3 que « les notes d’honoraires présentées par l’Architecte seront réglées par le maître d’ouvrage à réception de facture par virement. » Or, la société J. MART ARCHITECTE ayant rehaussé de manière infondée ses honoraires, celle-ci a envoyé à la société BASTIDE une facture d’un montant de 13.725 euros HT, bien plus élevée que la somme due. Il en résulte que le refus de paiement de la société BASTIDE, compte tenu du montant sollicitée, était justifiée.
Il en résulte qu’aucun manquement n’est établi à l’égard de la société BASTIDE.
En conclusion, le tribunal prononcera la résiliation du contrat à la date du 30 octobre 2020, date de suspension du contrat notifiée par la société J MART ARCHITECTE, aux torts exclusifs.
Sur les demandes en paiement de la société J. MART ARCHITECTE
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, la société J.MART ARCHITECTE n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 13 169,96 euros, évaluée de manière injustifiée sur la somme de 940 711,16 euros HT. Seul un solde d’honoraires d’un montant de 2.800 euros HT peut être réclamé.
Cependant, le manquement à son devoir d’information a induit la société BASTIDE en erreur sur la faisabilité financière de son projet et l’a poussée à s’engager dans un projet irréalisable compte tenu de l’enveloppe financière qu’elle avait annoncée. Au surplus, le projet ayant avorté, le travail réalisé par la société J.MART ARCHITECTE est désormais inutilisable par la société BASTIDE. Compte tenu de la gravité de ce manquement, la demande en paiement d’honoraires de la société J. MART ARCHITECTE sera rejetée.
Enfin, l’article 5.2 du contrat d’architecte stipule que « en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d’oeuvre, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément été interrompue. » Cependant, la résiliation ne résulte pas de l’initiative du maître de l’ouvrage, mais celle-ci résulte des manquements du maître d’oeuvre, qui n’est dès lors pas fondé à solliciter cette indemnité de résiliation contractuelle.
En conséquence, les demandes en paiement d’honoraires et au titre de l’indemnité de résiliation formées par la société J.MART ARCHITECTE seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société BASTIDE
Il résulte de ce qui précède que la société BASTIDE a réglé en vain à la société J.MART ARCHITECTE la somme de 7 000 euros HT pour un projet irréalisable suite à l’erreur d’évaluation du budget commise par le maître d’oeuvre.
Compte tenu de la résiliation prononcée aux torts du maître d’oeuvre et du caractère inutilisable du travail réalisé pour la société BASTIDE, la société J.MART ARCHITECTE sera condamnée à lui payer la somme de 7 000 euros HT au titre du remboursement des honoraires versés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société J.MART ARCHITECTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, la société J.MART ARCHITECTE sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat d’architecte conclu le 18 mars 2020 entre la société J. MART ARCHITECTE et la société BASTIDE à effet au 30 octobre 2020, aux torts exclusifs de la société J. MART ARCHITECTE ;
DEBOUTE la société J. MART ARCHITECTE de ses demandes en paiement d’honoraires et d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société J.MART ARCHITECTE à payer à la société BASTIDE la somme de 7.000 euros HT au titre du remboursement des honoraires versés ;
CONDAMNE la société J. MART ARCHITECTE aux dépens ;
CONDAMNE la société J.MART ARCHITECTE à payer à la société BASTIDE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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