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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00660 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00660 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 05 Juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] se disant [U] [L], né le 07 Mai 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) (1200), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] se disant [U] [L] né le 07 Mai 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) (1200) de nationalité Tunisienne prise le 31 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 01 avril 2026 à 09h25;
Vu la requête de M. [G] se disant [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Avril 2026 à 13h48 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 avril 2026 reçue et enregistrée le 04 avril 2026 à 09h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] se disant [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [R] [F] [D], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. [G] se disant [U] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00660 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFO Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de production des décisions correctionnelles
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : les pièces pénales permettant de soutenir la menace à l’ordre public.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi. A ce titre, les pièces pénales ne constituent pas des conditions de validité de la rétention administrative, dès lors que d’une part la fiche pénale de M. [L] est produite et permet de connaître les faits pour lesquels il a été condamné et les peines prononcées et que d’autre part, sa rétention administrative a été ordonnée afin d’exécuter non pas une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français mais un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 5 juin 2024 par le Préfet de la Haute-Garonne. Ainsi, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du3 octobre 2025 et l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 4 février 2026 ne sauraient être considéréres comme des pièces justificatives utiles, étant simplement prises en compte par la juridiction pour évaluer le fond, uniquement sur le plan probatoire, pour déterminer si l’administration justifie ou non de son critère de la menace à l’ordre public, ce qui fait qu’elles sont contrôlées par le juge mais au fond et non pas au stade de la recevabilité de la requête.
Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le requérant soutient, au titre de la contestation du placement en rétention administratif une incompétence du signataire de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
Or l’arrêté plaçant l’intéressé en rétention administrative a été signé par Mme [C] [B], laquelle, suivant l’arrêté préfectoral en date du 10 février 2026 de M. [N] [Y], Préfet de la Haute-Garonne, publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février 2026, a obtenu délégation , en qualité de cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer “les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions”.
Ainsi ce moyen sera rejeté.
Le requérant invoque ensuite un défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— il est de nationalité tunisienne,
— a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2020,
— a été interpellé et incarcéré le 03 octobre 2025 au Centre pénitentiaire de [Localité 2];
— l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont six avec sursis simple sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 03 octobre 2025 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieur à huit jours aggravée par une circonstance et violence sur un fonctionnaire dela police nationale sans incapacité;
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public de sorte que le juge judiciaire a prononcé, à titre complémentaire, une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans;
— le conseil de Monsieur [G] se disant [U] [L] a fait appel du jugement le 13 octobre 2025 et que la Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 04 février 2026 condamnant l’intéressé à dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis simple et dit n’y avoir lieu à interdiction du territoire français ;
— Monsieur [G] se disant [U] [L] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour d’un an, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 5juín 2024, régulièrement notifié le mérnejour, mesure à laquelle il n’a pas déféré;
— la mesure d’éloignement susvisée est définitive;
— il ressort du dossier de Monsieur [G] se disant [U] [L] que suite à une embauche l’employeur de l’intéressé a procédé à la vérification du titre de séjour présenté par le salarié et que suite aux vérifications il a été établi que Monsieur [G] se disant [U] [L] a présenté de faux documents, de ce fait le titre de séjour était invalide;
— ce dernier a présenté une fausse carte nationale d’identité italienne en prétendant avoir fait une demande de titre de séjour à la Préfecture de Haute-Garonne, à un employeur :
— il ne justifie pas de ressources;
— il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure;
— il est donc défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice francaise;
— il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour
— il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou en a fait usage;
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale;
— si l’intéressé fait valoir qu’il est malade, avoir des problèmes, comme « autiste ›› et suivre un traitement pour cela, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstancíées et évasives, en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires ;
— cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation;
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre et que ses déclarations, objectivées par aucun élément médical, s’agissant de ses problèmes de santé “psychiatriques” ou “psychologiques” ont été pris en considération par la Préfecture qui précise qu’il n’en justifie pas et qu’en tout état de cause la rétention sera adaptée à sa situation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation .
Par ailleurs, en l’absence de document d’identité , de sa position clairement affiché de ne pas vouloir retourner en Tunisie, l’attestation d’hébergement n’ayant été produite que pour cette audience, la Préfecture a justement apprécié qu’une mesure de placement en rétention administrative dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement était adaptée à la situation de l’intéressé ne disposant donc d’aucune garantie de représentation.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [G] se disant [U] [L] , fait l’objet d’un arrêté décisions portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2024
Il a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 10 mois avec sursis simple par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 4 février 2026 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieur à huit jours aggravée par une circonstance et violence sur un fonctionnaire dela police nationale sans incapacité.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 19 mars 2026 et les a relancées le 30 mars 2026, soit avant la libération de l’intéressé et son placement au CRA, d’une demande d’identification et de laisser-passer accompagnée des pièces utiles.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’indiquant être arrivé en France en 2020, qu’il y a était incarcéré en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour plusieurs délits, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ayant déclaré être sans domicile fixe avant de présenter opportunément lors de l’audience une attestation d’hébergement de son cousin.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] se disant [U] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [G] se disant [U] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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