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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00228
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQN6
58E
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me Marc-Antoine MENIER, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société AGPM VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de [E] [I] et de [L] [W], auditrices de justice
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] a souscrit, le 2 avril 2007, auprès de la société AGPM VIE un contrat “Objectif Prévoyance” lui garantissant le versement d’un capital en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive ou encore d’incapacité permanente par accident.
L’intéressée a sollicité le bénéfice de ce contrat auprès de son assureur qui en a accusé réception le 15 juin 2023. A la demande de la société AGPM VIE, Madame [M] [F] a fourni un certificat médical daté du 29 juin 2023 concluant que son état de santé justifiait sa mise en invalidité de catégorie 3.
A réception, la société AGPM VIE a désigné le docteur [K] [H] qui a examiné Madame [M] [F] le 21 décembre 2023 et conclu que l’intéressée “ne se trouve pas en état d’invalidité absolue et définitive selon la définition contractuelle, dans la mesure où il ne nous semble pas exister d’inaptitude totale et définitive à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit”.
A réception de cet avis, la société AGPM VIE a refusé sa garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive selon courrier en date du 23 janvier 2024.
Madame [M] [F] a contesté ce refus et produit, à la demande de la société AGPM VIE, l’avis du docteur [D] [Y], expert psychologue inscrit près la cour d’appel de NANCY.
Aux termes d’un rapport en date du 20 juin 2024, ce dernier a conclu, entre autres, que Madame [M] [F] présentait “un état de santé mentale particulièrement dégradée (sic)” permettant d’estimer son taux d’incapacité “entre 65 à 80%”.
A réception de ce rapport, la société AGPM VIE a désigné le docteur [J] [N], expert psychiatre inscrit près la cour d’appel de RENNES, qui a examiné Madame [M] [F] le 10 septembre 2024 et conclu, entre autres que : “Si sur le plan psychiatrique son état peut être considéré comme consolidé à la date de 29 juin 2023, elle n’apparaît pas sur le plan psychiatrique inapte de façon totale et définitive à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit et son état psychique ne nécessite pas l’assistance définitive d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie”.
Compte tenu de ce nouvel avis, la société AGPM VIE a refusé sa garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive selon courrier en date du 24 octobre 2024.
Le 28 mars 2025, Madame [M] [F] a fait assigner la société AGPM VIE en référé devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, Madame [M] [F], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
“➢ Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
➢ En conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [F], au contradictoire des parties ;
➢ À cet effet, désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission de :
o se faire communiquer par les parties ou leur conseil l’entier dossier médical de l’assurée;
o Convoquer dans le respect des textes en vigueur les parties qui pourront se faire assister de tout médecin conseil de leur choix.
o prendre connaissance des conditions contractuelles concernant les garanties assurées;
o Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation
o recueillir les doléances de l’assurée, Madame [F];
o procéder à un examen clinique détaillé de Madame [F] et décrire de manière précise son état de santé actuel après avoir recueilli les doléances de l’assuré et procéder à un examen clinique complet avec indication des traitements suivis, description d’une journée type, des actes gestes et mouvements partiellement ou entièrement possibles et indiquer si une activité professionnelle rémunérée est possible;
o déterminer la date de consolidation ;
o indiquer si, conformément au contrat, Madame [F] se trouve / s’est trouvée en état d’incapacité permanente par accident et/ou invalidité absolue et définitive.
o dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
o dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre au représentant de ces dernières son rapport définitif ;
o dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
o dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre au représentant de ces dernières son rapport définitif ;
➢ Statuer ce que de droit quant aux dépens”.
Au soutien de sa demande, Madame [M] [F] invoque l’avis émis par le docteur [Y], contraire aux deux avis sur lesquels la société AGPM VIE s’est fondée pour refuser sa garantie.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que la prescription invoquée relèvera le moment venu d’un débat devant le juge du fond. Elle estime en tout état de cause que la prescription n’est pas acquise compte tenu d’un rapport d’expertise du 21 octobre 2024, suivi d’une assignation délivrée le 28 mars 2025. Elle ajoute que le justificatif invoqué sur ce point par l’assureur (sa pièce 14) est radicalement insuffisant.
Madame [M] [F] maintient par ailleurs que rien ne s’oppose à ce que l’expert désigné fournisse les éléments d’appréciation nécessaires à la mise en œuvre de la garantie incapacité permanente accident en même temps que la garantie invalidité absolue et définitive.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la société AGPM VIE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
“DECERNER ACTE à AGPM VIE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
ORDONNER une expertise médicale judiciaire avec la mission suivante :
1°) décrire l’état actuel de la victime :
— transcrire les doléances de Madame [F] retraçant l’ensemble de ses doléances en annexe au rapport,
— procéder à un examen clinique détaillé,
— indiquer les traitements suivis,
— décrire une journée type,
— décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou entièrement possibles malgré la (ou les) maladie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité spécifique, éventuellement limitée,
— préciser l’incidence de la (ou des) pathologie(s) sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ; c’est à dire indiquer, à titre de simple information, les activités éventuellement exercées par notre sociétaire, qu’elles soient rémunératrices ou non.
2) effectuer son analyse en :
— proposant une date de consolidation ou de stabilisation de la (ou des) pathologie(s) car l’état d’invalidité ne peut être reconnu que s’il est définitif,
— indiquant le taux d’infirmité permanente partielle évaluant ces difficultés et nous dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile,
— précisant l’imputabilité d’un (ou des) éventuel(s) état(s) antérieur(s) sur l’invalidité et en détailler le suivi médical
— donnant son avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour l’assuré de :
— poursuivre sa profession,
— exercer toute autre activité, rémunératrice ou non, même limitée.
3) conclure :
— indiquer si Madame [F] est en état d’Invalidité absolue et définitive au sens de notre contrat, c’est à dire inapte total et définitif à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit ; cette appréciation devant être faite « stricto sensu », en dehors de toute considération socio-économique (marché de l’emploi, reconversion possible ou non…).
METTRE la consignation à la charge de Madame [F]
RESERVER les dépens”.
La société d’assurance formule protestations et réserves, mais s’oppose à la mission telle que proposée par Madame [M] [F].
Elle fait observer que l’intéressée a sollicité la mise en oeuvre de la garantie absolue et définitive en mai 2023. Elle précise que Madame [M] [F] l’avait déjà saisie auparavant pour la garantie incapacité permanente par accident, garantie qu’elle a refusée au vu d’un avis du docteur [U] concluant, le 15 mars 2021, à l’absence de séquelles directement imputables à l’évènement du 6 décembre 2016.
La société AGPM VIE rappelle la définition contractuelle des deux garanties concernées. Elle ajoute que la prescription au titre de la garantie incapacité accident n’est pas sérieusement contestable, tout en rappelant que le délai en la matière court à compter de l’accident, et non la date de réception de la lettre de refus. Elle indique enfin que le contrat de prévoyance contient une clause d’exclusion concernant les conséquences de maladies, accidents et/ou infirmités existant à la date de prise d’effet du contrat dont il n’a pas été fait état lors de l’adhésion alors que l’assuré en avait connaissance. Or, reprenant les termes du rapport du docteur [N], la société d’assurance estime que Madame [M] [F] a présenté des troubles psychiatriques en 2006, préalablement à la conclusion du contrat en 2007, qu’elle n’a pas déclarés. Elle en déduit que l’expert n’a pas à tenir compte de l’état antérieur psychiatrique présenté par Madame [M] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est admise lorsque le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans pour autant que celui-ci ait à démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite une mesure d’instruction.
En l’espèce, Madame [M] [F] fournit les différents avis médicaux établis à la suite de sa déclaration de sinistre auprès de la société AGPM VIE, à savoir ceux émis par les docteurs [K] [H], [D] [Y] et [J] [N].
Elle fournit également des courriers de notification de la MDPH et de la CPAM lui allouant, selon les cas, l’AAH, la prestation de compensation du handicap et une allocation supplémentaire d’invalidité.
Il ressort des avis médicaux précités que l’intéressée a souffert ou souffre, depuis plusieurs années, de différentes pathologies d’ordre somatique et/ou psychiatrique ayant un retentissement important sur son quotiden. Il est notamment fait état d’un syndrome douloureux chronique diffus évoluant depuis quelques années.
Il est également établi que Madame [M] [F] a subi un accident de la circulation le 6 décembre 2016.
Compte tenu de ces éléments et du refus de garantie opposé par la société AGPM VIE, Madame [M] [F] justifie bien d’un motif légitime pour l’organisation d’une expertise médicale par un expert indépendant des parties.
A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la prescription éventuellement applicable à la garantie d’incapacité permanente par accident, étant précisé que cela relève d’un débat juridique complexe.
Il n’y a donc pas lieu d’exclure d’emblée, dans le cadre de la mission confiée à l’expert, l’appréciation médicale des conditions de cette garantie particulière.
En l’occurrence, l’expertise ordonnée devra porter sur l’appréciation de l’état de santé de Madame [M] [F] en fonction des définitions contractuelles prévues au titre des garanties souscrites auprès de la société AGPM VIE et des clauses d’exclusion applicables comme précisé ci-après.
A ce stade de la procédure, les frais en seront avancés par Madame [M] [F] qui conteste les deux avis réalisés à la demande de l’assureur.
Il convient de même de laisser provisoirement les dépens à la charge de Madame [M] [F].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder le docteur [C] [G], experte inscrite près la cour d’appel de RENNES, domiciliée CHU-service médecine légale et pénitentiaire [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués :
1 – se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Madame [M] [F]) ;
2 – prendre connaissance de la définition contractuelle des garanties “Invalidité Absolue et Définitive (IAD)” et “Incapacité Permanente par Accident (IP-A)”, telle que mentionnée dans les conditions générales et particulières du contrat “Objectif prévoyance” auquel Madame [M] [F] a adhéré,
3 – procéder à l’examen clinique de Madame [M] [F], après avoir recueilli ses doléances, et en faire le compte-rendu ;
4 – décrire de manière précise son état de santé actuel avec indication des traitements suivis, description d’une journée type, des actes gestes et mouvements partiellement ou entièrement possibles,
5 – préciser l’incidence de la ou des pathologies sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées en indiquant les activités éventuellement exercées par Madame [M] [F], qu’elles soient rémunératrices ou non,
6 – préciser la date d’apparition de la ou des pathologies en décrivant, le cas échéant, un état antérieur et notamment un état antérieur à la date de souscription du contrat litieux (soit antérieur au 2 avril 2007), en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état de santé actuel ;
7 – dire si l’état de santé de Madame [M] [F] est consolidé ou stabilisé, c’est-à-dire que son état de santé n’est plus susceptible de s’aggraver ou de s’améliorer, et, dans l’affirmative, en fixer la date ;
8 – indiquer le taux d’infirmité permanente partielle évaluant ces difficultés en le détaillant, au besoin et si possible, en fonction des différentes pathologies concernées,
9 – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ;
10 – en fonction des réponses aux questions qui précèdent, dire si Madame [M] [F] est en état d’invalidité absolue et définitive au sens du contrat “Objectif Prévoyance” applicable qui la définit comme suit :
“Invalidité absolue et définitive (IAD) : impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d’une maladie ou d’un accident, de vous livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l’emploi, l’âge ou la qualification de l’assuré. En cas de maladie mentale caractérisée, vous devez en outre, pour être reconnu invalide absolu et définitif, justifier de votre obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes essentiels de la vie tels que définis [par le lexique, soit “les actes simples de la vie courante : se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter et faire ses besoins intimes”].” ;
11 – en fonction des réponses aux questions qui précèdent, dire si Madame [M] [F] est en état d’incapacité permanente par accident (IP-A) au sens du contrat “Objectif Prévoyance” applicable qui la définit comme suit :
“Incapacité permanente par accident (IP-A) : conséquences d’un accident corporel vous privant définitivement de tout ou partie de vos capacités physiques ou psychosensorielles.”, étant précisé que ledit contrat renvoie sur ce point au taux d’incapacité retenu par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” ;
12 – de manière générale, faire toutes constatations médicales permettant d’apprécier les conditions d’application du contrat “Objectif prévoyance” litigieux ;
DISONS que l’experte désignée pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’experte que Madame [M] [F] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’experte sera caduque,
DISONS que l’experte commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’experte communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DISONS que l’experte dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’elle aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’experte sera tenue de répondre dans son rapport définitif,
DESIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’experte, procéder d’office à son remplacement,
LAISSONS provisoirement la charge des dépens à Madame [M] [F].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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