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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/09499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [F] [D]
Mme [B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09499 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDGO
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09499 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDGO
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9/ 03/ 2017 à effet au 9/ 03/ 2017, la SA DOMAXIS dénommée SA SEQENS depuis le 01/10/2019 a donné à bail à M. [D] [F] et Mme [D] [B] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 1002,72 euros et 13,08 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [D] [F] et Mme [D] [B] le 26/ 05/ 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 5737,45 euros en principal. Celui-ci a fait suite à une proposition d’apurement de la dette non respecté.
Par acte de commissaire de justice du 7/10/ 2025, la SA SEQENS a fait assigner M. [D] [F] et Mme [D] [B] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail
— voir ordonner l’expulsion de M. [D] [F] et Mme [D] [B] ainsi que tous occupants de leur chef,
— voir condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [D] [B] au paiement à titre provisionnel :
— D’une somme de 7 825,32 euros au titre de l’arriéré au 31/07/ 2025 , juillet 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme visée à cet acte et de l’assignation pour le surplus
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû avec ses majorations et revalorisations et des charges à compter de la résiliation du 27/07/2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— D’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement .
L’assignation a été dénoncée à M.[Z] de [Localité 1] le 13/ 10/ 2025.
A l’audience du 15/01/2026, le bailleur réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de
1 304,41 euros, au 5/01/2026, décembre 2025 inclus.
Il précise compte-tenu de la réduction de la dette , que le loyer courant est repris, qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
M. [D] [F] et Mme [D] [B], assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’ont pas comparu , ni été représentés, l’acte étant déposé en étude de commissaire de justice.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 28/05/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 26/ 05/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [D] [F] et Mme [D] [B] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 26/ 07/ 2025 à minuit soit à compter du 27/ 07/ 2025.
Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de novembre 2025, avec des versements antérieurs mais irréguliers.
M. [D] [F] et Mme [D] [B] ont pu apurer la dette, seul le loyer en cours étant dû.
Le bailleur a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire ; compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [F] et Mme [D] [B], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [D] [F] et Mme [D] [B] restent devoir une somme de 1 114,26 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 5/ 01/ 2026 , décembre 2025 inclus, hors frais .
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [D] [B] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 05/ 2025.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 110,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [D] [B] au paiement de celle-ci, la solidarité des époux persistant pour les dettes ménagères en application de l’article 220 du code civil .
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [D] [B] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision .
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité , il convient de débouter la SA SEQENS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27/ 07/ 2025 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3].
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE solidairement M. [D] [F] et Mme [D] [B] à payer à la SA SEQENS, la somme provisionnelle de 1 114,26 euros au titre des loyers et charges dus au 05/ 01/ 2026, décembre 2025 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 05/ 2025
AUTORISE M. [D] [F] et Mme [D] [B] à s’acquitter de la dette par 10 mensualités de 110,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 11ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [D] [F] et Mme [D] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la SA SEQENS pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [D] [F] et Mme [D] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, solidairement M. [D] [F] et Mme [D] [B] à payer à la SA SEQENS à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [D] [F] et Mme [D] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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