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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00552 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXY5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [G], S.D.C. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] C/ S.C.I. MAGLO, [W] [P]
DEMANDERESSES
Madame [Y] [G]
né le 16 février 1990 à [Localité 20] (78)
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P087, Me Marion CORDIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 17] [Localité 1], en sa qualité de syndic bénévole de l’immeuble
représentée par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P087, Me Marion CORDIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189
DEFENDEURS
SCI MAGLO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 444 679 385, dont le siège social est situé [Adresse 7], pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0476, Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 241
Monsieur [W] [P]
né le 12 février 1976 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de Lille, vestiaire : 0476, Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 241
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 19]), parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 5]. Ce bien est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société SCI Maglo, dont Monsieur [W] [P] est l’associé et le gérant, est propriétaire de la maison voisine, située [Adresse 3]), parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 6].
Invoquant des dégradations du mur mitoyen de clôture et la détoriation d’une gouttière partagée, Madame [Y] [G] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres le 12 mars 2024.
Par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2024, Madame [Y] [G] et Madame [V] [E], copropriétaire, demeurant au [Adresse 8], ont sommé la société SCI Maglo et Monsieur [W] [P] d’avoir à supporter le coût de réfection du mur mitoyen et du raccordement de la gouttière.
Madame [Y] [G] a fait établir un nouveau procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Madame [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]), représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner la société SCI Maglo et Monsieur [W] [P] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [Y] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15]), représenté par son syndic en exercice, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— désigner un expert avec pour mission de :
* se rendre sur place et visiter l’ensemble des parties privatives et communes de l’immeuble du [Adresse 12]) affectées par les atteintes au droit de propriété et les désordres qui en sont la conséquence ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
* examiner et décrire les violations du droit de propriété et les désordres invoqués, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ;
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment ;
* confirmer que le fonds dont sont les propriétaires Madame [Y] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]) bénéficie d’une servitude légale sur le fonds dont est propriétaire la société SCI Maglo, concernenant l’écoulement des eaux de pluie et qu’il soit donné son avis sur les travaux de remise en état qui s’imposent pour que cette servitude continue de s’exercer sans entrave abusive de la société SCI Maglo ;
* donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
* plus précisément donner son avis sur les travaux de remise en état du mur mitoyen de clôture de manière que le passage de câbles électriques soit opéré à l’identique et tel qu’il existait par le passé avant que la société SCI Maglo et son dirigeant ne procèdent à la destruction du mur mitoyen de clôture ;
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
* en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ;
— débouter la société SCI Maglo et Monsieur [W] [P] de leurs demandes tendant à voir compléter la mission de l’expert judiciaire ; et à défaut mettre à la charge de la société SCI Maglo et de Monsieur [W] [P] l’intégralité de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sinon l’ordonner a minima à frais partagés entre les parties ;
— débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de mise hors de cause ;
— débouter Monsieur [W] [P] et la société SCI Maglo de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum la société SCI Maglo et Monsieur [W] [P] à verser à Madame [Y] [G] la somme provisionnelle de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, moral et d’anxiété notamment ;
— condamner in solidum la société SCI Maglo et Monsieur [W] [P] à la somme de 3 000,00 € chacun, au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Madame [Y] [G] d’une part, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]), pris en la personne de son syndic en exercice, d’autre part.
Ils soutiennent en substance que des dégradations sur le mur mitoyen et l’état antérieur des gouttières ont été constatés par commissaire de justice et corroborés par plusieurs attestations de voisins, et que les ouvriers du chantier voisin ont commis des dégradations sur la toiture de la maison de Madame [Y] [G], sur laquelle il se sont rendus, portant notamment atteinte à son intimité et sa vie privée, ce qui lui a causé un préjudice personnel.
Ils contestent la mise hors de cause de Monsieur [W] [P], associé et dirigeant de la société SCI Maglo, qui se présente lui-même comme l’interlocuteur en cas de difficultés relatives aux travaux et personnellement mentionné sur le panneau d’affichage du permis de construire comme « architecte » des travaux.
Ils s’opposent à l’extension de la mission de l’expert, au motif que l’écoulement des eaux pluviales découle de la configuraiton même des lieux et d’une servitude légale au profit de leurs fonds, que les demandeurs ne sont pas à l’origine de l’introduction de câbles électriques dans le mur mitoyen, que les défendeurs n’ont aucun intérêt à faire établir l’occupation alléguée d’une parcelle voisine qui ne leur appartient pas
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Maglo et Monsieur [W] [P] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— donner acte à la société SCI Maglo de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— mettre Monsieur [W] [P] hors de cause ;
— ajouter à la mission de l’expert les chefs suivants :
* dire si la descente d’eau pluviale litigieuse est située sur la parcelle [Cadastre 5] ou la parcelle [Cadastre 6] ;
* donner son avis sur la capacité de la descente d’eau pluviale litigieuse à recueillir les eaux de pluies des deux toitures ;
* donner son avis sur l’impact de l’introduction, par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], de câbles électriques dans le mur mitoyen sur la solidité de ce dernier ;
* donner son avis, dans la mesure du possible, sur la solidité de la réhausse avant sa démolition et son impact sur la solidité du mur mitoyen ;
* donner son avis sur les travaux de rejointoyage effectués par l’entreprise mandatée par la société SCI Maglo et leur impact sur la solidité du mur ;
* donner son avis sur les conséquences de la démolition du mur qui délimitait les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4], notamment sur la solidité du mur mitoyen et sur l’entretien du ru ;
* constater l’occupation sans droit ni titre, par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], de la parcelle [Cadastre 4] ;
— dire que la provision préalable à valoir pour compte de qui il appartiendra sur les frais et honoraires d’expertise sera consignée par les demandeurs ;
— rejeter la demande de provision formée par Madame [Y] [G] ;
— réserver les dépens de la présente instance ;
— débouter les demandeurs de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que les membres du syndicat des copropriétaires avaient reconnu l’état dégradé du mur et la nécessité de procéder à sa réfection, contrairement à ce qu’ils soutiennent aujourd’hui dans le cadre de la présente instance, mais ont refusé de prendre en charge la réfection, qu’ensuite la société SCI Maglo n’a procédé qu’à la démolition d’une réhausse qui avait été réalisée par le précédent propriétaire uniquement de son côté du mur, qui présentait un défaut de solidité et qui était sa propriété exclusive conformément à l’article 658 du code civil. Ils ajoutent que des câbles électriques ont été trouvés dans le mur sans qu’aucune servitude de passage de ces câbles n’ait été accordée, et ce alors que leur positionnement pouvait être à l’origine d’infiltrations participant à la dégradation du mur.
Ils indiquent que la gouttière récoltant les eaux de pluie de la propriété des demanderesses avait été reliée sans autorisation à la descente d’eaux pluviales de la société SCI Maglo, ce qui générait des débordements et une dégradation de la façade, ce dont les demandeurs avaient été avertis par courriel.
Ils ajoutent que les parcelles des parties sont longées par une parcelle cadastrée numéro [Cadastre 4] appartenant à la société SNCF et que cette dernière est occupée illégitimement par les demandeurs, ce qui justifie l’ajout d’une mission complémentaire pour l’expert.
Ils estiment que les demandeurs n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [W] [P], la société SCI Maglo étant seule propiétaire du fonds, et les travaux ayant été réalisés par les sociétés AJE et AIT. Ils précisent que le nom de Monsieur [W] [P] ne figurait sur le panneau d’affichage de la déclaration préalable qu’en tant qu’interlocueur dédié en cas de difficultés, mais sans implication juridique.
Ils contestent la demande d’indemnité provisionnelle, aucun manquement ne pouvant leur être reproché en lien de causalité avec de prétentus préjudices, dont le quantum est injustifié.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’une expertise judiciaire en vue de déterminer la réalité et l’origine des désordres allégués par les demanderesses, consécutifs aux travaux réalisés par la société SCI Maglo, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Cette expertise portera uniquement sur les déteriorations alléguées en demande du mur mitoyen de clôture, de la gouttière litigieuse et de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 19]), dans les termes du dispositif.
Si Monsieur [W] [P] sollicite sa mise hors de cause, il n’y a pas lieu de l’ordonner dès lors que Madame [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]), représenté par son syndic en exercice, disposent d’un motif légitime à faire procéder à cette expertise contradictoire à son égard. En effet, s’il n’encourt pas de responsabilité personnelle envers les tiers en tant que gérant de la société SCI Maglo, sa qualité d’associé le rend indéfiniment responsable des dettes sociales, à proportion de sa part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, en application de l’article 1857, alinéa 2, du code civil, de sorte qu’une action à son encontre à titre personnel ne peut être totalement écartée comme il le soutient.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
En revanche, ne démontrant aucun intérêt à agir à cet égard, les défendeurs ne justifient d’aucun motif légitime à ce que l’expertise judiciaire soit étendue à l’occupation alléguée d’une parcelle voisine appartenant à un tiers par Madame [Y] [G]. La demande formée à cet égard est donc rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il ressort notamment des attestations versées aux débats que des ouvriers de l’entreprise mandatée par la société SCI Maglo ont pénétré sur le toit de l’immeuble de Madame [Y] [G] sans autorisation de cette dernière, il n’est pas à ce stade justifié avec l’évidence requise en référé des dégradations qui leur sont imputées sur la toiture.
Par ailleurs, eu égard à son caractère peu circonstancié et en l’absence de tout autre élément, la seule attestation d’une psychologue produite à cet égard est insuffisante pour établir le préjudice moral invoqué en demande et son lien de causalité avec ce seul manquement.
En conséquence il convient de rejeter la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [G].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Y] [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]), représenté par son syndic en exercice. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société SCI Maglo et Monsieur [W] [P], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 25]
E-mail : [Courriel 21]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 26], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, à savoir :
* la déterioration alléguée du mur mitoyen de clôture ;
* la déterioration alléguée de la gouttière litigieuse ;
* la déterioration alléguée de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 19]) ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° – en particulier :
* donner son avis sur l’impact de l’introduction de câbles électriques dans le mur mitoyen sur la solidité de ce dernier ;
* donner son avis, dans la mesure du possible, sur la solidité de la réhausse avant sa démolition et son impact sur la solidité du mur mitoyen ;
* donner son avis sur les travaux de rejointoyage effectués par l’entreprise mandatée par la société SCI Maglo et leur impact sur la solidité du mur ;
* le cas échéant, donner son avis sur les conséquences sur la solidité du mur mitoyen de la démolition du mur qui délimitait les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 4] ;
* dire si la descente d’eau pluviale litigieuse est située sur la parcelle [Cadastre 5] ou la parcelle [Cadastre 6] ;
* donner son avis sur la capacité de la descente d’eau pluviale litigieuse à recueillir les eaux de pluies des deux toitures ;
* déterminer et décrire les modalités d’écoulement des eaux de pluie en provenance du toit du [Adresse 18] (Yvelines) antérieurement à la modification de la descente d’eau pluviale litigieuse par la société SCI Maglo ; déterminer, dans la mesure du possible, la date à laquelle ces modalités avaient été mises en place ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires ; évaluer notamment – en les distinguant des autres coûts – les travaux permettant le rétablissement du passage de câbles électriques dans le mur mitoyen de clôture ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9], à [Adresse 22] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [G] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 24]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14]), représenté par son syndic en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rejetons le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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