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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3K
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5199 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Amélie DOUTERLUINGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE L?Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d?Allocations Familiales de Picardie (URSSAF PICARDIE), Organisme ayant siège social [Adresse 2], représenté par son Directeur en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Caroline FOLLET
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3K
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2023 et le 3 octobre 2023, l’URSSAF DE PICARDIE a émis deux contraintes à l’encontre de Madame [Y] [T] pour obtenir paiement d’une somme de 84.569 € et de 238 € au titre des cotisations impayées des années 2019 à 2023.
Ces contraintes ont été signifiées à Madame [Y] [T] le 27 juillet 2023 et le 9 octobre 2023.
En exécution de ces contraintes et par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, l’URSSAF DE PICARDIE a fait délivrer à Madame [Y] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme restant due de 25.624,02 €.
Par exploit en date du 5 novembre 2025, Madame [Y] [T] a fait assigner l’URSSAF DE PICARDIE devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l’audience du 5 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y] [T], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— déclarer Madame [Y] [T] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le report de l’exigibilité du paiement de la somme de 25.624,02 € à l’issue d’une période de 24 mois, et à défaut :
— accorder à Madame [Y] [T] des délais de paiement sur les sommes réclamées par l’URSSAF DE PICARDIE au titre des cotisations de 2019 à 2023, soit la somme de 25.624,02 € ;
— autoriser Madame [Y] [T] à s’acquitter de cette somme par 23 mensualités de 250 euros, le solde restant dû étant versé à la 24ème échéance ;
— rappeler que les majoration d’intérêts et les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant ce délai de 24 mois ;
— débouter l’URSSAF DE PICARDIE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [T] fait d’abord valoir qu’en application des articles R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, après délivrance d’un commandement de payer, le juge de l’exécution a bien pouvoir et compétence d’accorder des délais de grâce y compris pour le paiement de cotisations sociales.
Madame [Y] [T] déclare avoir cessé son activité d’orthophoniste depuis mars 2025. Elle fait valoir son impossibilité de régler en une seule fois les sommes réclamées par l’URSSAF, dès lors qu’elle est également redevable envers la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après « CARPIMKO ») d’un montant de 44 419,53 €, portant ainsi son endettement total vis-à-vis de ces deux organismes à 70 043,55 €.
Par ailleurs, Madame [Y] [T] indique avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers le 21 juillet 2025.
Elle précise qu’à ce jour, la CARPIMKO lui refuse l’ouverture de ses droits à la retraite. Toutefois, par courrier en date du 16 mai 2025, il lui a été indiqué qu’une révision des sommes dues ainsi qu’une rectification de sa situation comptable seraient effectuées. Dans ce contexte, Madame [Y] [T] espère pouvoir obtenir le déblocage des fonds figurant sur son plan d’épargne retraite dès la délivrance de son attestation de retraite par la CARPIMKO, après actualisation de sa situation comptable.
S’agissant enfin des sommes dues au titre du commandement de payer en date du 12 mars 2025, Madame [Y] [T] sollicite le report de l’exigibilité du paiement pour une durée de 24 mois ou, à défaut, l’octroi d’un échelonnement sur la même période, comprenant 23 mensualités de 250 € et une 24 mensualité correspondant au solde de la dette.
En défense, l’URSSAF DE PICARDIE, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— dire recevable mais mal fondée Madame [Y] [T] en ses demandes ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— la condamner à payer à l’URSSAF DE PICARDIE une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF DE PICARDIE fait tout d’abord valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à l’octroi de délais de paiement, sous réserve que la cotisante soit à jour de ses cotisations courantes. Or, il ressort de l’état des débits arrêté au 24 novembre 2025 que cette condition n’est pas remplie.
L’URSSAF DE PICARDIE ajoute que Madame [Y] [T], en s’abstenant de répondre aux sollicitations de l’organisme visant à obtenir la communication de ses revenus pour l’année 2019, a sciemment contribué à l’aggravation d’une situation financière déjà compromise.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE REPORT DU PAIEMENT ET LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La Cour de cassation a par ailleurs dit pour droit que le juge de l’exécution, statuant en matière de sécurité sociale, après signification d’un acte d’exécution, a compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil devenu l’article 1343-5 du même code (Soc., 19 juillet 2001, pourvoir n°00-12,917 ; Civ. 2ème, 16 septembre 2003, pourvoi n°02-10,909).
En l’espèce, Madame [Y] [T] a présenté sa demande de report du paiement de la dette après réception d’un commandement de payer.
Sa demande est donc recevable et le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur sa demande.
Selon l’URSSAF DE PICARDIE, Madame [Y] [T] reste aujourd’hui redevable, au titre de ses cotisations des années 2019 à 2023 et des contraintes du 25 juillet 2023 et du 3 octobre 2023, d’une somme totale de 25.624,02 €.
Madame [Y] [T] a mis un terme à son activité d’orthophoniste comme en atteste le courrier en date du 17 mars 2025.
Son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2023 laisse apparaître un revenu fiscal de 3.162 euros.
Elle perçoit le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 439,94 € ainsi qu’une pension de retraite de 63,03 €.
Madame [Y] [T] a contesté le montant des sommes réclamées par l’URSSAF par requête déposée au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 mars 2025.
Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement le 21 juillet 2025 ; toutefois, la seule photocopie produite au dossier, de la déclaration de surendettement manuscrite, ne permet pas d’établir la réalité du dépôt effectif de ce dossier.
Il convient en outre de constater que Madame [Y] [T] ne justifie d’aucun événement futur suffisamment certain lui permettant de solder sa dette et de nature à fonder l’octroi d’un report de paiement.
Par ailleurs, au regard de ses ressources, Madame [Y] [T] ne dispose pas de revenus suffisants pour honorer les sommes dues, y compris dans le cadre d’un échéancier prévoyant des versements mensuels de 250 €.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes tendant au report de paiement et à l’octroi de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul bénéfice de Madame [Y] [T].
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [T] reste tenu aux entiers dépens de l’instance, elle est confrontée à une situation d’endettement et à des difficultés financières importantes et elle ne dipose pour vivre que des minima sociaux.
En conséquence, il convient de débouter l’URSSAF DE PICARDIE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [T] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’URSSAF DE PICARDIE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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