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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJZ5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Organisme CIPAV
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [T] [G]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 21 avril 2022 et complété par courrier recommandé expédié le 25 mai 2022, Madame [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 mars 2022 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 06 avril 2022 pour un montant de 9 410,45 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2019, 2020 et 2021.
Convoquée à l’audience du 02 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 novembre 2023 pour assurer le respect du contradictoire puis d’un autre renvoi à l’audience 13 mai 2024 à la demande de Madame [G] qui a communiqué sa nouvelle adresse.
A l’audience du 13 mai 2024, en l’absence de comparution de la CIPAV, partie demanderesse, une décision de caducité a été rendue.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le tribunal a ordonné le relevé de caducité de la requête introduite le 21 avril 2022 et convoqué les parties à l’audience du 14 octobre 2024. L’ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 juin 2024 par Madame [G].
A l’audience du 14 octobre 2024, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, a déposé ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle demande au tribunal de :
— valider la contrainte à hauteur de 2 483,27 euros (dont 2 188,86 euros de cotisations et 294,41 euros de majorations) ;
— condamner Madame [T] [G] à lui payer cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
— débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [T] [G] aux dépens et à lui verser une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, Madame [G] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Ayant néanmoins comparu à la première audience, il sera statué par décision contradictoire et répondu aux prétentions et moyens soulevés dans la requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ceux-ci.
Madame [G] demande ainsi le recalcul des cotisations au regard de ses revenus, le constat que les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites et une dispense ou une réduction de 100% des cotisations de retraite complémentaire et invalidité décès.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription
En application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
En l’espèce, Madame [G] soutient que les cotisations qui lui sont réclamées au titre de l’année 2019 sont prescrites, ce que conteste l’URSSAF.
Il résulte des textes précités que s’agissant de la prescription des cotisations de l’année 2019 elles-mêmes, celle-ci s’apprécie à compter du 30 juin 2020 et courait donc jusqu’au 30 juin 2023. La mise en demeure concernant ces cotisations ayant été délivrée le 09 décembre 2021 puis la contrainte le 10 mars 2022, ces cotisations ne peuvent être regardées comme prescrites.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, la mise en demeure délivrée le 09 décembre 2022 octroyait à Madame [G] un délai d’un mois pour régler les sommes concernées. Par conséquent, le délai de prescription de 3 ans de l’action en recouvrement à compter à courir à compter du 09 janvier 2022 pour expirer le 09 janvier 2025. La contrainte ayant été signifiée le 06 avril 2022, l’action en recouvrement n’est donc pas davantage prescrite.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
2- Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Madame [G] ne conteste pas les calculs réalisés par la CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF, et ne sollicite que l’actualisation des cotisations dues en fonction de ses revenus réels.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF a procédé à cette actualisation qui n’est pas contestée par Madame [G].
Cette dernière demande toutefois à bénéficier d’une réduction de 100% des cotisations de retraite complémentaire et invalidité décès, sans préciser la période concernée.
L’URSSAF fait savoir que Madame [G] a déjà bénéficié de cette réduction pour les années 2019 et 2021, ce que cette dernière ne conteste pas.
Selon les articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV, les réductions de la cotisation retraite complémentaire d’une part et de la cotisation invalidité décès d’autre part doivent être demandées avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Madame [T] [G] ne justifiant pas avoir formulé de demandes de réduction pour l’année 2020 avant le 31 décembre de cette même année, la demande faite dans le cadre de la présente opposition à contrainte ne peut qu’être rejetée.
Aussi, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen les contestant, il convient de valider la contrainte établie le 10 mars 2022 à hauteur de 2 483,27 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2019, 2020 et 2021, comme sollicité par la demanderesse, et de condamner en conséquence Madame [T] [G] au paiement de cette somme.
3 -Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 mars 2022 dont il est justifié pour un montant de 188,72 euros, seront donc mis à la charge de Madame [T] [G].
4 -Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
5 -Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Madame [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte établie le 10 mars 2022 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) à hauteur de 2 483,27 euros au titre de cotisations et majorations de retard des années 2019, 2020 et 2021 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [T] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 2 483,27 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2019, 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Madame [T] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 mars 2022, d’un montant de 188,72 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Organisme CIPAV
Madame [T] [G]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme CIPAV
Le
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