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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 21/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DES ALPES-MARITIMES
N° RG 21/01654 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBNW
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Me Stephen DUVAL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a été embauché le 26 août 1991 en qualité de chef d’équipe par la société [1] (entreprise utilisatrice).
Le 29 juillet 2020, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes un accident survenu au préjudice de ce salarié le 27 juillet 2020 à 6h et décrit de la manière suivante : « Monsieur [K] nous déclare qu’il aurait ressenti une douleur au mollet en marchant sur le parking ».
Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2020 fait état des lésions suivantes : «déchirure mollet droit» et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 août 2020, ainsi que des soins jusqu’au 7 août 2020.
Le 27 octobre 2020, la CPAM des Alpes-Maritimes a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er décembre 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes-Maritimes afin de contester, à titre principal, l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, l’opposabilité à son égard des arrêts de travail à partir du 11 août 2020.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 29 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues et rectifiées oralement lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 28 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié monsieur [K] à compter du 27 juillet 2020 ou, à titre très subsidiaire, à compter du 11 août 2020 ou, à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société [1] conteste la matérialité du fait accidentel déclaré par monsieur [L] [K]. Elle invoque en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’absence d’un fait soudain, certain et nettement identifié à l’origine des douleurs. Elle expose que la douleur n’est pas apparue lors d’un fait soudain mais lors d’un geste répétitif constituant la marche. Elle conteste également la survenance du fait accidentel allégué au temps et lieu de travail en l’absence de témoins et expose que la caisse ne prouve pas la survenance d’un accident au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à l’assuré suite au sinistre, elle fait valoir sur le fondement des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance et constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [L] [K].
Au soutien de sa demande plus subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de prolongation à compter du 11 août 2020, elle fait valoir que l’assuré a bénéficié de plus de 90 jours d’arrêts pour une lésion qui consistait en une douleur du mollet qui n’a été causée par aucun fait traumatique. Elle expose que selon un barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du docteur [B], la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant des lésions à type de claquage musculaire est de l’ordre de 8 à 15 jours en moyenne. En conséquence, la société [1] sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 11 août 2020.
Enfin, au soutien de sa demande d’expertise, elle se fonde notamment sur les dispositions des articles L.141-1 et R.142-22 du code de la sécurité sociale et 143 et 263 et suivants du code de procédure civile, et expose que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire dans le cadre du recours contentieux est le seul moyen de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales et de rétablir le principe du contradictoire lorsque la commission médicale de recours amiable et le service médical de la caisse primaire refusent de transmettre le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur. Elle souligne enfin que la durée des arrêts de travail et soins ne peut être justifiée en l’absence de ces éléments médicaux, ce qui soulève l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical par un expert indépendant et impartial.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 janvier 2026, la CPAM des Alpes-Maritimes demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir que la déchirure décrite par le salarié est apparue soudainement devant deux témoins, qui ont confirmé que le salarié marchait normalement quand il a ressenti soudainement une vive douleur au mollet. Elle ajoute que si ce dernier n’avait pas encore commencé son activité, il se trouvait cependant sous la subordination de l’employeur en ce qu’il se trouvait dans l’enceinte de l’entreprise pour se rendre au vestiaire et qu’étant survenu au temps et au lieu de travail, l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident est survenu pour une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Sur la continuité des symptômes et des soins, la caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [1] a établi la déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « Mr [K] nous déclare qu’il aurait ressenti une douleur au mollet en marchant sur le parking ».
Elle précise que l’accident est survenu sur le parking du lieu de travail habituel du salarié à 6h00, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 6h00 à 13h42. Elle précise également que l’accident a été « connu » le jour-même à 6h02.
La déclaration d’accident du travail était assortie d’un courrier de réserves de l’employeur, imposant à la caisse à mener des investigations complémentaires sur les circonstances de l’accident.
Aux termes du questionnaire adressé par la caisse, monsieur [L] [K] a déclaré être descendu de sa voiture et s’être dirigé vers la porte d’entrée de l’atelier lorsqu’il a ressenti une douleur dans le mollet droit, ajoutant avoir continué à travailler malgré la douleur jusqu’à la fin de son poste, pensant que la douleur allait s’atténuer. Il a indiqué avoir informé immédiatement son responsable d’atelier de la douleur, ce que ce dernier a confirmé au cours de l’enquête.
Les déclarations du salarié ont été confirmées par deux témoins attestant avoir vu monsieur [L] [K] sortir de son véhicule en marchant normalement puis se plaindre d’une forte douleur au mollet droit après une dizaine de mètres de marche.
Enfin, le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel déclaré fait état d’une déchirure du mollet droit, compatible avec le fait accidentel déclaré par l’assuré. A cet égard, le médecin conseil de la caisse primaire indique que « le mollet étant un muscle très sollicité, une déchirure peut survenir même lors d’un effort modéré, tel qu’un faux pas ou une marche sur un sol irrégulier », concluant que l’imputabilité de cette lésion ne soulève donc pas de difficulté médicale particulière (pièce n° 10 de la CPAM).
Ces éléments permettent d’établir la réalité d’un fait accidentel qui, étant survenu au temps et au lieu du travail, est présumé d’origine professionnelle.
La société [1] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les lésions médicalement constatées ont une cause totalement étrangère au travail et sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [Etablissement 1]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 11 août 2020 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la CPAM des Alpes-Maritimes verse aux débats le certificat médical initial établi le 28 juillet 2020 constatant une déchirure du mollet droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 août 2020 inclus.
Elle justifie également de la guérison de l’état de l’assuré fixée au 12 février 2021, non contestée par l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits entre le 28 juillet 2020 et le 12 février 2021, date de la guérison.
Cependant, le tribunal relève que le certificat médical initial du 28 juillet 2020 et les deux premiers certificats médicaux de prolongation des 3 et 21 août 2020, versés aux débats par l’employeur en pièce n°7, mentionnent une déchirure du mollet droit, tandis que le certificat médical de prolongation du 18 septembre 2020 produit en pièce n°8 vise une déchirure du mollet gauche.
L’affirmation du médecin conseil de la caisse primaire selon laquelle « l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2021 et tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent la même lésion [de sorts qu’il] existe ainsi une continuité des soins et des symptômes en lien avec la lésion imputable à l’accident » est donc erronée (pièce n°10).
Faute de production par la caisse primaire des certificats médicaux de prolongation postérieurs à celui du 18 septembre 2020, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier s’il s’agit d’une erreur matérielle faite par le médecin prescripteur sur le seul certificat médical de prolongation du 18 septembre 2020 ou s’il s’agit d’une nouvelle lésion qui, en tout état de cause, n’a pas fait l’objet d’une prise en charge contradictoire à l’égard de l’employeur.
Ainsi et en l’état, la société [1] justifie qu’à compter du 18 septembre 2020, les arrêts de travail sont justifiés par une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu le 27 juillet 2020, de sorte que ces derniers lui seront déclarés inopposables.
Enfin, la société requérante conteste la prolongation des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 11 août 2020, par référence au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du docteur [B], selon lequel la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant de lésions à type de claquage musculaire est, pour un travailleur physique, de l’ordre de 8 à 15 jours en moyenne (pièce 9).
Cependant, de simples doutes fondés sur la disproportion de la durée des arrêts de travail par référence à des barèmes indicatifs relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient constituer un commencement de preuve suffisant quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de justifier l’inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail, ni caractériser l’existence d’un litige médical justifiant la nécessité d’une expertise médicale sur pièces.
Il y a donc lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de la législation professionnelle uniquement à compter du 18 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 18 septembre 2020, suite à l’accident du travail survenu le 27 juillet 2020 au préjudice de monsieur [L] [K] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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