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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/04996 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6Y4
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Batiments et Maisons en Isère, désigné à cet effet par jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 8 mars 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV CŒUR VILLAGE, société de promotion immobilière, a mené la construction d’un programme immobilier à [Localité 7] sis [Adresse 1].
Pour ce faire, elle a confié à la SARL BATIMENTS ET MAISONS EN ISERE (dénommée BM ISERE) la réalisation des lots n°01 gros œuvre «démolition réhabilitation bâtisse 2 logements » et lot n°02 gros œuvre « construction 12 logements neufs », pour un montant total de 465 000 € HT les deux lots confondus selon acte d’engagement régularisé le 22 janvier 2021.
La SARL BM ISERE a effectué les prestations demandées, et a adressé des factures, lesquelles ont été payées.
Le chantier a été terminé et les travaux ont été livrés le 19 juillet 2022 avec mention de réserves.
La SARL BM ISERE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 08 mars 2023, désignant Maitre [X] [N] es qualités de liquidateur.
Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMENTS ET MAISONS EN ISERE a, par un acte d’huissier du 7 août 2024, fait assigner la SCCV [Adresse 5] en paiement devant ce tribunal.
Aux termes de son assignation, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au visa de l’article 1103 du code civil de :
— Condamner la SCCV CŒUR VILLAGE à restituer à Maitre [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BM ISERE, la somme de 19.328,69 € TTC au titre du solde du marché comme ressortant du décompte général et définitif du 13 mars 2023, outre intérêts majorés en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, et capitalisation des intérêts,
— Condamner la SCCV [Adresse 5] à restituer à Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BM ISERE, la somme de 27.698,22 € TTC au titre de la retenue de garantie pratiquée tout au long du chantier, outre intérêts majorés en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023, et capitalisation des intérêts,
— Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCCV CŒUR VILLAGE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, Avocat sur son affirmation de droit,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
Assignée à sa dernière adresse déclarée (PV de recherches infructueuses valant signification au regard de l’article 659 du Code de procédure civile), la SCCV [Adresse 5] n’a pas comparu
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025, par une ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article 16 du code de procédure civile, dans ses alinéas 1 et 2, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, la SCCV CŒUR VILLAGE ayant été régulièrement assignée, le principe de la contradiction a été respecté de telle sorte que la présente décision sera rendue sur les seuls éléments fournis par Maître [N] ès qualités. Etant susceptible d’appel, le jugement sera donc réputé contradictoire.
Selon les termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La nature de la demande, le montant des prétentions et le lieu du siège social de la défenderesse font que ce tribunal est compétent pour connaître de l’action.
L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai de l’article 2224 du code civil, la demande sera jugée recevable.
A l’appui de sa demande, Me [N] ès qualités produit notamment :
— l’acte d’engagement signé le 22 janvier 2021,
— le décompte général et définitif du maître d’oeuvre daté du 13 mars 2023, incluant des retenues diverses, correspondant à des pénalités de retard à hauteur de 46 500 €, pour laisser apparaître un solde négatif de – 28.965,36 € TTC.
Ce décompte général et définitif mentionne également une retenue de garantie cumulée à un total de 27 698,22 € HT. Cette retenue de garantie n’a pas été libérée,
— un courrier daté du 16 mars 2023 de la SCCV [Adresse 5] adressé à Maître [N] aux fins de mise en demeure de venir lever les réserves et garanties de parfait achèvement, avec convocation aux fins de constat ou la prise d’acte de la résiliation du marché,
— un courrier recommandé du 14 décembre 2023 adressé par le mandataire liquidateur à la SCCV CŒUR VILLAGE, valant mise en demeure réclamant le paiement du solde de marché de 19.328,69 € TTC comme apparaissant dans le décompte général et définitif (DGD), outre la restitution de l’intégralité de la retenue de garantie, telle que mentionnée également sur le DGD, à hauteur de 27.698,22 euros.
Maître [N] y rappelait également les effets de l’absence de déclaration de créance qui ne peut plus permettre d’envisager une compensation avec une créance de malfaçon en levée de réserves et garanties de parfait achèvement comme les pénalités dans le décompte général et définitif, ainsi que les dispositions d’ordre public concernant la retenue de garantie, et notamment l’absence de consignation de ladite retenue, entrainant automatiquement la sanction de la restitution.
En l’espèce, il est établi que la SARL BM ISERE a effectué des prestations qu’elle a facturées à la SCCV [Adresse 5], ces factures ayant, par ailleurs, été honorées et ce, quand bien même la SCCV CŒUR VILLAGE a émis des réserves lors de la réception et, dans son courrier du 16 mars 2023, sollicité que la SARL BM ISERE intervienne à nouveau dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en reprise d’un certain nombre de désordres qu’elle liste.
Ainsi, toutes les prestations facturées par la SARL BM ISERE ont bien été réalisées même si la SCCV [Adresse 5] n’en était manifestement pas entièrement satisfaite.
Dès lors, cette dernière ne pouvait, même au motif de l’exception d’inexécution, refuser de payer le prix correspondant aux prestations fournies que Maître [N] est donc bien fondé à venir réclamer.
Par ailleurs, et s’agissant des pénalités de retard figurant sur le DGD, la SCCV [Adresse 5] n’a pas effectué de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire et ce en application de l’article L.641-3 du Code du Commerce applicable aux liquidations, lequel renvoie aux dispositions de l’article L.622-24 du même code pour les modalités de la déclaration, pas plus qu’il n’est justifié qu’elle aurait consigné la retenue de garantie comme le prévoit l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971.
Aucune compensation entre les sommes dues par la SCCV CŒUR VILLAGE au titre des prestations fournies par la SARL BM ISERE et les créances, nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la SARL BM ISERE, que la SCCV [Adresse 5] invoque dans son courrier au titre des pénalités de retard et de la garantie retenue ne saurait, dès lors, être opérée d’office.
Il en résulte donc que Maître [N] est bien fondé en sa demande en paiement.
Par conséquent, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, la SCCV CŒUR VILLAGE sera condamnée à payer à Maître [N] ès qualités les sommes réclamées soit 19.328,69 € TTC au titre du solde du marché outre 27.698,22 € TTC au titre de la retenue de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023.
Maître [N] ès qualités ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses prétentions, la SCCV [Adresse 5] sera, en outre, condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Partie perdante, la SCCV CŒUR VILLAGE sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE la demande régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à payer à Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMENTS ET MAISONS EN ISERE, les sommes de 19.328,69 € TTC au titre du solde du marché outre 27.698,22 € TTC au titre de la retenue de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à payer à Maître [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIMENTS ET MAISONS EN ISERE, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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