Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24/04996
TJ Grenoble 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    La cour a constaté que les prestations avaient été réalisées et que la SCCV CŒUR VILLAGE ne pouvait refuser de payer le prix correspondant aux prestations fournies.

  • Accepté
    Non-libération de la retenue de garantie

    La cour a jugé que la SCCV CŒUR VILLAGE n'avait pas respecté les obligations de déclaration de créance, rendant la demande de restitution de la retenue de garantie fondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a reconnu que le liquidateur avait engagé des frais pour défendre ses droits, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la SCCV CŒUR VILLAGE, étant la partie perdante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04996
Numéro(s) : 24/04996
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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