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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 déc. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFU2
N° de Minute : 25/00745
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
[E] [I]
C/
[B] [V] [W], entrepreneur individuel
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [V] [W], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 10 février 2023, M. [E] [I] a acquis auprès de M. [B] [V] [W], entrepreneur individuel, un véhicule de marque Volvo V70 2.4 D5 Break, pour un montant de 9000 euros.
Dès sa livraison, il s’est plaint d’un défaut au niveau de la direction du véhicule auprès du vendeur.
Par procès-verbal du 2 janvier 2024, M. [J] [K], conciliateur de justice, saisi par M. [E] [I], a constaté la carence de M. [B] [V] [W] à la tentative préalable de conciliation.
Une expertise amiable a été organisée. Un rapport a été dressé le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, M. [E] [I] a fait assigner M. [B] [V] [W] devant le Tribunal judiciaire de LILLE, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
La somme de 4 481,84 euros au titre des réparations effectuées, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
La somme de 3000 euros au titre du devis du 23 février 2023, sur le fondement du défaut de conformité,
La somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi, sur le fondement du dol,
La somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [E] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, et se fondant sur l’article 1641 du code civil, M. [E] [I] soulève que le véhicule acquis présente des désordres l’affectant qui étaient antérieurs à la vente, rendant son usage dangereux. Il affirme ne pas avoir été informé du fait que le bien était un ancien véhicule de la Police belge et assure qu’il n’aurait pas procédé à son achat s’il en avait eu connaissance, l’usure de ce type de véhicule étant plus importante. Il déclare ainsi avoir été dans l’obligation d’engager de nombreux frais pour procéder aux réparations qui représentent 48% du prix d’achat.
Se fondant sur les articles L217-3 et L217-4 du code de la consommation, il soutient que le véhicule présente un défaut de direction et que le vendeur a refusé sa mise en conformité, et qu’en conclusion il est recevable à solliciter le remboursement du devis établi pour les réparations.
Se fondant sur l’article 1137 du code civil, il rappelle ne pas avoir été informé de l’origine exacte du véhicule. Il soutient que la connaissance de cette information l’aurait conduit à exiger une diminution du prix, que le véhicule présentait un problème de direction nécessitant de nombreuses réparations et que ce vice ne pouvait être ignoré du vendeur, lequel est un professionnel.
M. [B] [V] [W], assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément aux articles 1644 et 1645 dudit code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice.
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’un vice antérieur à la vente
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que M. [E] [I] a acquis un véhicule de marque Volvo V70 2.4 D5 Break, auprès de M. [B] [V] [W], au prix de 9 000 euros, en date du 10 février 2023.
Le devis daté du 23 février 2023, produit permet d’établir la nécessité de procéder à des réparations sur ledit véhicule, notamment concernant son boitier de direction, pour un montant de 2 392,09 euros, soit 13 jours après la vente.
De plus, l’expertise amiable datée du 24 juillet 2024 met également en exergue le problème de direction affectant ledit véhicule.
« (…) problème de dureté de la direction […] imputable à la défaillance de son système d’assistance (…) » une dureté anormale de la direction du véhicule, dû à un défaut de pression de la pompe de direction assistée et/ou de la crémaillère ».
Cet expert souligne que ce défaut portant sur le système de direction est antérieur à la vente dudit véhicule.
« (…) le défaut était présent en amont de la vente (…) cette avarie est dû à l’usure normal du véhicule, au vu de son âge et kilométrage ».
Dès lors, force est de constater que le véhicule litigieux est affecté d’un vice antérieur à la vente.
Sur le caractère occulte du vice :
S’il est indiqué dans l’expertise amiable que la dureté anormale de la direction du véhicule avait été relevée par le demandeur lors de l’essai routier, il ressort des échanges de SMS entre M. [E] [I] et le vendeur du 7 février 2023, soit antérieurement à la vente, que ce dernier s’engageait à faire contrôler le véhicule par un mécanicien avant la vente.
Le vendeur a ensuite informé l’acheteur qu’il avait été effectivement constaté un niveau de liquide de direction assistée bas et lui a alors conseillé d’éviter de rouler avec le véhicule avant réparation pour ne pas le détériorer davantage.
Il ressort de ces messages que M. [B] [V] [W] a informé M. [E] [I], son acheteur, de sa prise en charge des dysfonctionnements constatés et que ce dernier en a déduit que le bien serait révisé avant sa vente.
Dès lors, le caractère occulte dudit vice est établi.
Sur la connaissance du vice par le vendeur
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 10 février 2023 que le vendeur est un entrepreneur individuel dont l’activité principale au répertoire SIRET mentionne le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
M. [B] [V] [W] est donc un vendeur professionnel et est, à ce titre, présumé avoir connaissance des vices affectant le bien vendu.
De surcroit, il ressort des échanges de SMS entre l’acheteur et le vendeur le 7 février 2023, que de dernier était informé de l’anomalie concernant la direction du véhicule et qu’il s’était engagé à présenter le bien au mécanicien, lequel a constaté que « le niveau du liquide de direction assistée est bas ».
Dès lors, le vendeur avait effectivement connaissance du vice affectant le véhicule.
Il est à ce titre tenu des dommages et intérêts.
Par voie de conséquence, la garantie des vices cachés de M. [B] [V] [W] est donc engagée concernant le véhicule de marque Volvo V70 2.4 D5 Break.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
Aux termes des dispositions de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de la facture du 23 février 2023 que M. [E] [I] a réglé la somme de 199,41 euros au titre du contrôle du véhicule.
En outre, il ressort de la facture du 24 novembre 2023 du garage Auto Distribution que le demandeur a également payé la somme de 2202,43 euros pour le remplacement des injecteurs.
Enfin, la facture du 7 mars 2024 indique que M. [E] [I] a payé la somme de 2 080,08 euros pour le remplacement du poussoir hydraulique impliquant le changement de la courroie de distribution et le changement de la distribution.
Ainsi, M. [E] [I] justifie ainsi avoir réglé la somme totale de 4 481,92 euros au titre des réparations effectuées en raison des désordres affectant le véhicule au moment de la vente.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [B] [V] [W] à payer à M. [E] [I] la somme de 4 481,92 euros à titre des dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état dudit véhicule.
Sur le défaut de conformité et sur le dol :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, M. [E] [I] a formulé plusieurs demandes sur plusieurs fondements juridiques.
Force est de constater que ces demandes sont évoquées successivement et ce, sans qu’il soit précisé si ces demandes sont cumulatives ou alternatives.
Or, il convient de considérer au vu des demandes formulées que ces dernières sont nécessaires alternatives dans la mesure où il est également sollicité sur le fondement du défaut de conformité, la condamnation de M. [B] [V] [W] à lui rembourser les frais effectués sur ledit véhicule.
Le premier fondement ayant prospéré, il ne sera pas utile d’examiner les fondements subséquents.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [V] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B] [V] [W], ayant succombé, sera condamné au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la garantie des vices cachés de M. [B] [X] est engagée au titre des vices cachés dans le cadre de la vente du véhicule Volvo V70 2.4 D5 Break, avec M. [E] [I], en date du 10 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] [W] à payer la somme de 4 481,92 euros à Monsieur [E] [I] au titre des frais de réparation dudit véhicule,
CONDAMNE M. [B] [V] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [V] [W] à payer à M. [E] [I] une somme de 750 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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