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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03412
N° Portalis DBX4-W-B7J-URQ6
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité au siège social, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 9] CONTENTIEUX pour tout acte devant lui être notifié
C/
[L] [R]
[G] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 9] CONTENTIEUX à [Localité 7], CTX GPI, BI N° 6, TSA [Localité 4], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte des 14 et 15 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution, afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
44.722,30€ avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 2 septembre 2025 ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 14 juin 2018, d’un montant 45.000€ au TAEG de 0,90% remboursable en 60 mensualités de 767,28€ hors assurance faisant suite une période de différé de 60 mois avec échéances de 33,74€ hors assurance,à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la somme de 37.944,03€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que malgré l’information de la caution, aucun paiement n’est intervenu.
Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution, assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de janvier 2024, Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution n’ont effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 14 juin 2018
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’engagement de caution de Monsieur [G] [R] dans la limite de 58.500€, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs de domicile et de revenus de la caution, l’emprunteur étant étudiante, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 1er octobre 2024 et 2 septembre 2025, ainsi que le décompte de sa créance.
Dans sa demande d’un montant global, la banque sollicite une clause pénale qui est manifestement excessive puisqu’elle correspond à plusieurs mensualités de prêt, elle sera donc écartée comme étant abusive.
Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution seront donc condamnés solidairement au paiement, en principal, la somme de 42.125,92€ avec intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution, parties perdantes, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2018 à la date du 27 janvier 2026,
Condamne solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 42.125,92€ avec intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation,
Condamne solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [G] [R] en qualité de caution aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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