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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement SIP TOULON c/ TRESORERIE VAR AMENDE, CAF DU VAR, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05821 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRZZ
Minute N°26/00096
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Cyrille LA BALME
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 13 Juin 1956 à PARIS 19 (75019)
Batiment CCAS
32 AV JOSEPH RAYNAUD
83140 SIX-FOURS-LES PLAGES
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAR AMENDE
155 rue Saint Bernard – Bat C
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP NON RESIDENTS
10, rue du centre
TSA 10010
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CRCAM PROVENCE ALPES COTE AZUR
Service PSS6
111 AV EMILE DECHAME – BP 250
06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
Madame [W] [L] [T]
219 KERVENEN
29940 LA FORET FOUESNANT
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Etablissement SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP LA SEYNE-SUR-MER
2, rue Charles Gide
CS 80210
83506 LA SEYNE SUR MER CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [R] [C] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 69,39 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 juin 2025 et au recours de Madame [W] [L] [T] (ci-après « la créancière ») le 04 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, seule la créancière a été représentée par son Conseil.
Il indique que le débiteur a reçu un héritage qui lui permettrait de régler sa dette locative. Il soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que la dette locative a augmenté. A ce titre, il actualise la dette à la somme de 15 106,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 juin 2025 et a adressé son recours le 04 juillet 2025.
Le recours de la créancière ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
De surcroît, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience et sa lettre de convocation est retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». De plus, il n’a pas écrit au Tribunal ni aux créanciers afin de communiquer des pièces permettant de justifier de sa situation financière et sociale actuelle, ce qui démontre son inertie dans la procédure.
S’agissant de la créancière, cette dernière soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que la dette locative a augmenté alors que ce dernier a reçu un héritage lui permettant de régler ladite dette. Elle produit aux débats un décompte locatif arrêté au 19 février 2026, permettant de constater que la dette s’élève à la somme de 15 395,69 euros.
Par ailleurs, il est patent que par ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion du débiteur et l’a condamné à payer à Madame [W] [L] [T] la somme de 9 241,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation à mai 2024 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 635,98 euros de juin 2024 jusqu’au départ effectif et 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la dette locative a augmenté sans que le débiteur ne puisse justifier de cet état de fait. En effet, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 04 juillet 2025, la créance s’élevait à la somme de 15 000,00 euros (soit une augmentation de 395,69 euros).
Partant, son inertie dans la procédure ainsi que dans le paiement de ses loyers, charges ne permet pas de démontrer que le débiteur est en capacité de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [W] [L] [T] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 juin 2025, adoptant un rééchelonnement des dettes au bénéfice de Monsieur [R] [C] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [R] [C] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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