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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
AFFAIRE :
[L] [G] épouse [K], [NL] [GI], [E] [I] épouse [RB], [RY] [G] épouse [R], [T] [G] épouse [J], [M] [G], [BZ] [G], [Y] [GI] épouse [MO], [A] [GI] épouse [XE], [V] [GI], [H] [GI] épouse [C]
C/
S.A. [52], Association [63], Association [65], Association LA [54], Association [62], Association [57]
N° RG 23/02521 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJV3
Assignation :15 Septembre 2023
Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025
Autres demandes en matière de libéralités
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [L] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 50] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 32]
[Localité 44]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [NL] [GI]
né le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 49] (VIENNE)
[Adresse 45]
[Localité 24]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [E] [I] épouse [RB]
née le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 64] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [RY] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 50] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [T] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 59] (DEUX SEVRES)
[Adresse 33]
[Localité 28]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 59] (DEUX SEVRES)
[Adresse 5]
[Localité 31]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [BZ] [G]
né le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 59] (DEUX SEVRES)
[Adresse 8]
[Localité 27]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [Y] [GI] épouse [MO]
née le [Date naissance 21] 1956 à [Localité 59] (DEUX SEVRES)
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [A] [GI] épouse [XE]
née le [Date naissance 16] 1958 à [Localité 59] (DEUX SEVRES)
[Adresse 34]
[Localité 29]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Monsieur [V] [GI]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 61] (INDRE-ET-LOIRE)
[Adresse 11]
[Localité 23]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [H] [GI] épouse [C]
née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 61] (INDRE-ET-LOIRE)
[Adresse 56]
[Localité 22]
Représentant : Maître Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
S.A. [52]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Association [63]
[Adresse 6]
[Localité 43]
Non consituée
Association [65]
[Adresse 20]
[Localité 42]
Non constituée
Association LA [54]
[Adresse 46]
[Localité 40]
Non constituée
Association [62]
[Adresse 37]
[Localité 36]
Non constituée
Association [57]
[Adresse 35]
[Localité 41]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Janvier 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
JUGEMENT du 18 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [N] [GI], née en 1930 et célibataire, avait souscrit en son vivant divers contrats d’assurance-vie, dont le plus important auprès de la compagnie [51] (Nuances Privilège – n° [Numéro identifiant 38]).
Mme [N] [GI] est décédée le [Date décès 15] 2016, sans ascendant ni descendant, laissant pour héritiers :
1ent) sa soeur survivante, Mme [WH] [GI] veuve [G];
2ent) et, venant par représentation de ses frère et soeur, pré-décédés mais ayant laissé une descendance:
— d’une part, Mme [Y] [GI] épouse [MO], Mme [A] [GI] épouse [XE], M. [V] [GI], Mme [H] [GI] épouse [C] et M. [NL] [GI],
enfants de [V] [GI], son frère, décédé en 2014;
— d’autre part, Mme [E] [I] épouse [RB]
unique enfant de Mme [O] [GI] épouse [I], sa soeur, décédée en 1994.
Il y a lieu de préciser que Mme [WH] [GI] veuve [G] a renoncé à la succession de sa soeur en 2017, de sorte qu’en vertu de l’article 754 du code civil, viennent par représentation dans ses droits ses cinq enfants, à savoir : Mme [L] [G] épouse [K], Mme [RY] [G] épouse [R], Mme [T] [G] épouse [J], et MM. [M] et [BZ] [G].
Mais, Mme [T] [J] a elle-même renoncé à la succession en 2017 et, par suite, viennent dans ses droits : MM. [B] et [X] [J] et Melle [D] [J].
De même, MM. [M] et [BZ] [G] ont renoncé l’un et l’autre à la succession, de sorte que leurs droits ont été dévolus à leurs enfants respectifs, savoir :
— Melle [P] [G] et Melle [F] [G], d’une part;
— M. [Z] [G], Melle [SV] [G] et M. [U] [G], d’autre part.
Il s’ensuit que, par suite de ces renonciations, la succession se trouve dévolue à :
— Mme [Y] [MO], Mme [A] [XE], M. [V] [GI], Mme [H] [C], M. [NL] [GI], ensemble pour 1/3 ou 10/30è, chacun pour 2/30è;
— Mme [E] [RB], pour 10/30è;
— et Mme [L] [K] et Mme [RY] [R], ensemble pour 10/30è, chacune pour 5/30è,
ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété dressé par Me [VK], notaire à [Localité 50], le 27 mars 2019.
* * *
Le 18 octobre 2012, Mme [N] [GI] avait ainsi rédigé son testament :
“Je, soussignée… lègue à l’association [55] le bien immobilier constituant ma résidence principale.
Je lègue le mobilier la garnissant ainsi que les biens meubles qui composeront ma succession à mes 3 nièces suivantes : Mme [L] [K]-[G]… Mme [RY] [R]-[G]… Mme [T] [J]-[G]….
Je lègue tous mes comptes bancaires …. aux associations suivantes à égalité entre elles : la [58], [60], [66], [47].
En outre, je désigne comme bénéficiaires du contrat d’assurance vie [48] “Nuances privilège” n° [Numéro identifiant 39] souscrit le 6 juillet 2012 :
— à hauteur des abattements fiscaux dont ils disposeront au jour de mon décès, mes onze neveux et nièces, vivants ou représentés : [L] [K]-[G]… [RY] [R] [G]… [T] [J] [S]… [M] [G]… [BZ] [G]… [Y] [MO]-[G], [A] [XE] [GI]… [V] [GI]… [H] [C]-[GI]… [NL] [GI]… [E] [RB]-[I].
— à hauteur du surplus à égalité entre eux, vivants ou représentés : à mon frère [GI] [V]… à ma soeur [G] [WH]…
Fait et écrit en entier de ma main librement, dans la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures”.
Puis, le 6 novembre 2012, Mme [GI] a déclaré par un écrit de sa main, signé, ce qui suit:
“Je soussignée… complète ainsi les dispositions testamentaires du 18 octobre 2012.
Je désigne ma nièce Mme [E] [RB] [I]… bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [53]…
Je désigne comme bénéficiaires de tous les autres contrats d’assurance-vie que j’ai souscrits aux associations suivantes : Le [63], l'[65], La [54], [62], [57]
Fait et écrit en entier de ma main….
Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures”.
* * *
La [51] a considéré que le testament du 6 novembre 2012 révoquait le testament du 18 octobre précédent.
* * *
Par acte du 15 septembre 2023, à la requête de Mme [K], Mme [W], Mme [J], MM. [M] et [BZ] [G], Mme [MO], Mme [XE], M. [V] [GI], Mme [C], M. [NL] [GI] et Mme [RB] ont assigné la société [52] pour voir constater la validité du testament du 18 octobre 2012 et dire que le codicille du 6 novembre 2012 n’avait fait que compléter les dispositions testamentaires du 18 octobre 2012. Ils demandent en conséquence au tribunal de déclarer les demandeurs bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par l’intermédiaire de la [48] “Nuance privilège” n° [Numéro identifiant 39] à hauteur de leurs abattements fiscaux respectifs et de condamner la [51] à verser à chacun d’eux la somme de 7 967 €.
Les mêmes ont appelé à la cause les associations [63], [65], [54], [62], et [57], pour leur rendre le jugement opposable.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 juillet 2024, les parties demanderesses requièrent la condamnation de la société [52] à verser à chacun d’eux la somme de 7 967 €, ainsi qu’à payer la somme de 15 061,06 € à chacun des demandeurs :
— M. [M] [G],
— Mme [L] [G] épouse [K],
— Mme [T] [G] épouse [J],
— Mme [E] [I] épouse [RB],
— M. [BZ] [G],
— Mme [RY] [G] épouse [R],
— Mme [A] [GI] épouse [XE],
— Mme [Y] [GI] épouse [MO],
— Mme [H] [GI] épouse [C],
— M. [V] [GI],
— et M. [NL] [GI],
outre les intérêts de retard au triple du taux légal à compter du 10 décembre 2017, soit la somme de 162 419,92 € arrêtée au 24 janvier 2024 (à parfaire), en vertu de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Ils sollicitent en outre une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions(n° 2) du 27 mai 2024, la société [52] s’en rapporte à justice sur l’interprétation des testaments désignant les bénéficiaires du contrat litigieux.
Elle s’oppose aux demandes relatives aux intérêts de retard, faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu l’attestation de dévolution successorale nécessaire à l’identification des bénéficiaires, de sorte que les délais légaux n’ont pu commencer à courir, d’autant que les bénéficiaires du contrat ne seront déterminés que par le jugement à intervenir.
* * *
Les autres parties assignées, en déclaration de jugement commun, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur l’interprétation des testaments et la désignation des bénéficiaires du contrat
Il n’est pas contesté (Cf. pièce 10 des demandeurs) que Mme [N] [GI] a souscrit, en 1999, par l’intermédiaire de la [48], auprès de la société [52] un contrat d’assurance-vie, dénommé “Nuances Privilège” (n° [Numéro identifiant 39]) sur lequel elle a versé divers capitaux, dont le 6 juillet 2012 (alors qu’elle avait plus de 70 ans) une somme de 218 199,81€, le solde total du compte se montant à cette date à 238 247,62 €.
Il résulte d’une “demande d’avenant” au contrat, datée du 13 novembre 2012 et signée de Mme [GI], que les bénéficiaires de son contrat étaient désignés au vu de ses “dispositions testamentaires déposées en l’étude de Me [VK], notaire à [Localité 50]”.
Il n’est pas contesté qu’aux termes de son testament olographe du 18 octobre 2012, Mme [GI] avait désigné pour bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie précité :
— à hauteur des abattements fiscaux dont ils disposeront au jour de mon décès, mes onze neveux et nièces, vivants ou représentés : [L] [K]-[G]… [RY] [R] [G]… [T] [J] [S]… [M] [G]… [BZ] [G]… [Y] [MO]-[G], [A] [XE] [GI]… [V] [GI]… [H] [C]-[GI]… [NL] [GI]… [E] [RB]-[I].
— à hauteur du surplus à égalité entre eux, vivants ou représentés : à mon frère [GI] [V]… à ma soeur [G] [WH]…”.
Mais, par codicille du 6 novembre 2012, Mme [GI] a déclaré compléter son précédent testament, du 18 octobre 2012 :
— d’une part, en désignant sa nièce [E] [RB] [I] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [53] “Plan Assur”;
— d’autre part, en désignant comme bénéficiaires de “tous les autres contrats d’assurance-vie” les associations suivantes : Le [63], l'[65], La [54], [62], [57].
Au terme de son second testament, elle déclarait “révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures”
Dans ces conditions, force est de constater que Mme [GI] avait clairement déclaré pour bénéficiaires de tous ses autres contrats, dont par conséquent son contrat Nuances Privilège (n° [Numéro identifiant 39]), les associations sus-nommées, et non ses neveux et nièces.
Bien qu’elle ait déclaré vouloir “compléter” son testament précédent, Mme [GI] a clairement manifesté une volonté contraire. Sauf à en dénaturer les termes, ce second testament n’est en rien compatible avec le premier.
Dès lors, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés et la [51] était donc fondée à s’opposer au versement des fonds.
II – Sur les dépens
Les demandeurs, déboutés, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser à la société [52] une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mis à disposition au greffe,
Déboute les parties demanderesses de leur action principalement dirigée contre la société [52] et déclare le jugement commun aux autres parties défenderesses;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Condamne les demandeurs aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [52] une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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